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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/02058

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02058

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02058 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXMY Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2025 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2024059492 APPELANTE S.A.R.L. IROSOFT prise en la personne de son représentant légal M. [U] [G] [Adresse 4] [Localité 5] Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 838 330 371 Représentée par Me Malik GUELLIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1957 INTIMÉS Etablissement LE CHEF DE SERVICE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 1 [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181 Assisté par Me Giovani VYDEELINGUM, avocat au barreau de PARIS, toque : E2181 S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Me [X] [T] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la S.A.R.L. IRISOFT [Adresse 2] [Localité 7] Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 440 672 509 Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719 Assistée par Me Victor THIERRY D'ARGENLIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719 Mme LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 1] [Localité 8] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Sophie MOLLAT, Présidente Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère Isabelle ROHART magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure La société IROSOFT exerce une activité de Conseil en systèmes et logiciels informatiques sous la forme de société a responsabilité limitée. Son gérant est M. [U] [G]. Par assignation du 11 septembre 2024, le pôle de recouvrement spécialisé Parisien 1 a saisi le tribunal des activités économiques de Paris aux fins que soit prononcée une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire à l'encontre de la société IROSOFT revendiquant une créance de 32 254,33 euros. Par jugement du 10 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société IROSOFT et a nommé la SELAFA MJA prise en la personne de Me [X] [T] en qualité de liquidateur. Par déclaration du 17 janvier 2025, la société IROSOFT a interjeté appel de cette décision. ***** Par conclusions du 7 avril 2025, la société IROSOFT demande à la cour de : INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; DIRE n'y avoir lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL IROSOFT ; OUVRIR une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL IROSOFT ; DÉSIGNER la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [X] [T], en qualité de mandataire judiciaire ; RENVOYER l'affaire devant le Tribunal de commerce de Paris pour la poursuite des opérations, pour la désignation des éventuels autres organes de la procédure et pour le suivi de celle-ci ; OUVRIR une nouvelle période d'observation de trois mois ; DIRE que l'arrêt fera l'objet des publications légales ; ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. ***** Par conclusions du 2 mai 2025, le Comptable Public, responsable du pôle recouvrement spécialisé (PRS) PARISIEN 1, demande à la cour de : DEBOUTER la SAS IROSOFT de son appel ; CONFIRMER le Jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de PARIS du 10 janvier 2025 ; DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. ***** Par conclusions du 27 mai 2025, la SELAFA MJA demande à la cour de : JUGER que la société IROSOFT est en situation de cessation des paiements ; JUGER qu'en l'état des éléments versés aux débats, le redressement de la société IROSOFT est manifestement impossible ; En conséquence, CONFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal des activités économiques de PARIS le 10 janvier 2025 ; DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION, La société IROSOFT ne conteste pas être en état de cessation des paiements, mais sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation judiciaire. Elle indique que si le passif déclaré est d'un montant de 100.799,33 euros, compte tenu des déclarations de créance prévisionnelles, le passif à apurer sera de l'ordre de 50.000 euros. Elle fait valoir que le dirigeant entend travailler seul, sans salariés, et verse au débat un provisionnel de trésorerie permettant de dégager pour le dirigeant une rémunération de 5.000 euros et permettant de rembourser dans le cadre d'un plan 10080 euros par an. Le liquidateur judiciaire répond que si effectivement le passif à apurer devrait, compte tenu de l'existence d'un passif déclaré à titre provisionnel, être légèrement supérieur à 50.000 euros, cependant la société a connu pendant ces dernières années une activité déficitaire, que le chiffre d'affaires a été en 2024 d'un montant de 36.000 euros et déficitaire à hauteur de 60.000 euros. Il ajoute que le prévisionnel de trésorerie présenté par la société débitrice n'apparait pas crédible, dans la mesure où, selon les termes de son auteur, « le chiffre d'affaires et le taux de marge ont été fixés conformément par [U] [G] », c'est-à-dire par le dirigeant et que ceux-ci ne sont pas justifiés, mais au contraire, éloignés des chiffres historiques de la société. Il en conclut que l'apurement du passif apparait très hypothétique. De son côté, le Comptable Public, responsable du pôle recouvrement spécialisé (PRS) PARISIEN 1, considère que la situation de la société débitrice est irrémédiablement compromise et demande la confirmation du jugement. Sur ce Selon l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. En l'espèce, l'état de cessation des paiements n'est pas contesté et les parties admettent que le passif à apurer dans le cadre d'un plan avoisinera le montant de 50.000 euros. Or, la société débitrice qui avait une activité déficitaire verse au débat un document prévisionnel non probant, ainsi que le souligne le liquidateur judiciaire, et n'explique pas de quelle manière son chiffre d'affaires pourrait augmenter et lui permettrait de dégager des bénéfices de nature à rembourser le passif. Il s'ensuit que son redressement apparaît manifestement impossible. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire et le jugement sera confirmé de ce chef. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Par ces motifs, La cour, Confirme le jugement, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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