Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-82.919

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.919

Date de décision :

31 mai 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - PHILIPPE Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1992, qui l'a condamné, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 et du règlement de la Communauté économique européenne n° 38 21-85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'avoir laissé contrevenir M. X..., prévenu relevant de son autorité, à l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect ; "aux motifs adoptés qu'en laissant son chauffeur Gachod recourir au procédé de maquillage des disques de chronotachygraphe destinés à enregistrer le kilométrage prévu et qu'une vérification normale ne devait pas lui permettre d'ignorer, Y... a commis le délit prévu aux articles 3 et 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958, quand bien même il ne peut être prouvé que, hormis l'incidence éventuelle de la récupération de ses amendes personnelles sur des chauffeurs, il ait ouvertement incité ces derniers à l'emploi d'un tel procédé (cf. jugement p. 3, dernier et p. 4 1 à 5) ; "et aux motifs propres qu'il ne s'agit pas de prétendre que c'est à l'instigation de Y... que M. X... a procédé comme il l'a fait la veille du contrôle, mais de reprocher à Y..., compte tenu du contrôle de l'activité de ses chauffeurs, le prévenu ayant admis, à l'audience, faire procéder à un tel contrôle, de n'avoir pas pris de dispositions pour empêcher le renouvellement de pratiques dont la réalité n'avait pas manqué de lui échapper comme elles n'ont pas échappé à la vigilance des fonctionnaires verbalisateurs (cf. arrêt p. 3, 1er attendu) ; "1 ) alors qu'en énonçant, par motifs adoptés, qu'un contrôle attentif de Y... devait permettre à celui-ci de se rendre compte du procédé utilisé par le chauffeur, et, par motifs propres, que la réalité du procédé ne pouvait manquer d'échapper à l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction sur le point de savoir si Y... pouvait avoir connaissance des maquillages de disques de chronotachygraphe et pouvait être regardé, ainsi, comme ayant laissé son préposé contrevenir à la réglementation en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires, en violation des textes visés au moyen ; "2 ) alors que l'employeur s'exonère de la responsabilité pénale qui lui incombe lorsqu'il est établi qu'il a informé ses salariés du contenu de la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers et leur a donné instruction de la respecter, lorsqu'il s'est assuré à intervalles réguliers du respect effectif de cette réglementation et lorsque, en cas de manquements répétés, il a pris les mesures nécessaires pour éviter qu'ils se reproduisent ; qu'en déclarant Y... coupable de l'infraction qui lui était reprochée sans rechercher si, en rappelant aux conducteurs routiers de son entreprise, par une note de service du 10 janvier 1990, la nécessité de respecter la réglementation en vigueur, sous la réserve d'éventuels licenciements, Y..., dont il a été constaté qu'il faisait procéder à un contrôle de l'activité de ses chauffeurs, n'avait pas satisfait à son obligation de prendre les mesures propres à prévenir le renouvellement des infractions, la cour d'appel, qui, par motifs adoptés, s'est bornée à constater que Y... avait connaissance des agissements de ses chauffeurs, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ; "3 ) alors qu'il appartenait enfin à a cour d'appel de spécifier les mesures de nature à assurer le respect de la réglementation, dont elle a reproché l'omission à Y... ; que, faute de l'avoir fait, elle a, pour cette raison encore, privé sa décision de toute base légale en violation des textes visés au moyen" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement confirmé qu'à l'occasion d'un contrôle des conditions de travail dans les transports routiers, les agents habilités ont constaté qu'un préposé de la société de transports dirigée par Serge Y... utilisait un disque de chronotachygraphe falsifié à l'aide d'un compas pour faire apparaître une période de repos, pendant laquelle le conducteur avait en réalité travaillé, en plaçant dans l'appareil un autre disque de contrôle ; que les juges ont relevé la falsification de plusieurs disques, et retenu à la charge du chauffeur le délit prévu à l'article 3-1 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 ; Attendu que, pour retenir contre Serge Y... l'infraction prévue par les articles 3 et 3 bis de ladite ordonnance, les juges énoncent par motifs adoptés qu'un contrôle attentif de la part de l'employeur devait nécessairement permettre à ce dernier de se rendre compte du procédé utilisé par le chauffeur, en raison des anomalies de kilométrage recélées par les disques de contrôle que ce préposé lui a remis, pendant une période allant de septembre 1989 à juin 1990 ; que les juges ajoutent que la fraude constatée a favorisé l'inobservation des temps de conduite et de repos, dans des proportions telles que celle-ci ne pouvait pas ne pas avoir des répercussions directes dans l'organisation du travail et des tâches confiées au chauffeur, et que dès lors elle ne pouvait pas échapper au transporteur expérimenté qu'était l'employeur ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'une maladresse de rédaction critiquée par le moyen, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, l'article 3 bis de l'ordonnance modifiée du 23 décembre 1958 prévoit la responsabilité pénale de toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement a, soit contrevenu par un acte personnel, soit en tant que commettant, laissé une personne relevant de son autorité ou de son contrôle contrevenir à ladite ordonnance en ne prenant pas les dispositions de nature à en faire assurer le respect ; Que, selon l'article 15 du règlement n 3820-85 du 20 décembre 1985 du Conseil des Communautés européennes, il incombe au chef d'entreprise d'organiser le travail des conducteurs de façon qu'ils puissent se conformer à la réglementation, de vérifier périodiquement s'il y a été satisfait et enfin, si des infractions sont constatées, de prendre les mesures pour éviter qu'elles ne se reproduisent ; Que, par suite, lorsque le ministère public a rapporté la preuve, dont il a la charge, de l'existence de l'infraction, il appartient au chef d'entreprise, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, d'établir qu'il s'est acquitté des obligations prescrites par les textes précités ; que tel n'a pas été le cas du prévenu, en l'espèce, selon les constatations des juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-05-31 | Jurisprudence Berlioz