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Cour de cassation, 25 mars 1998. 97-80.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.100

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Bernard, - Z... Harrag, - X... Hocine, contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, du 14 décembre 1996, qui a condamné le premier, pour violences mortelles, à 8 ans d'emprisonnement, le deuxième, pour complicité de ce crime, à 5 ans d'emprisonnement, et le troisième, pour non-assistance à personne en péril, à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Hocine X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur les pourvois de Bernard Y... et Harrag Z... : Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 255, 256, 257, 258, 296, 310, 316 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 7) que le président a annoncé que le premier juré était dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions, celui-ci ayant indiqué qu'il connaissait deux des accusés ; " alors qu'aux termes de l'article 296 du Code de procédure pénale, seule la Cour est compétente pour constater l'empêchement d'un juré ; que le fait de connaître les accusés n'étant pas une cause légale, ni d'incapacité, ni d'incompatibilité, ni de dispense pour exercer les fonctions de juré, seule la Cour devait décider si la cause ainsi évoquée justifiait l'empêchement du premier juré ; qu'ainsi, en préjugeant seul et avant tout délibéré de la décision de la Cour, le président a excédé ses pouvoirs " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 296 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que, par arrêt incident (procès-verbal p. 7), la Cour a déclaré le premier juré désigné par le sort, excusé et ordonné que le premier juré supplémentaire le remplacera sur le champ ; " au motif qu'il est justifié que le premier juré est dans l'impossibilité de poursuivre ses fonctions ; " alors que l'arrêt attaqué, qui n'indique ni la cause de cet empêchement, ni en quoi il est légitime, n'est pas motivé " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, le 10 décembre 1996, à la reprise d'audience, le président, constatant l'absence du premier juré de jugement, a annoncé que ce juré était dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions, ayant indiqué qu'il connaissait deux des accusés ; que la Cour, après audition de toutes les parties, considérant qu'il était justifié que le premier juré était dans l'impossibilité de poursuivre ses fonctions, a ordonné son remplacement par le premier juré supplémentaire ; Attendu qu'il a été ainsi régulièrement procédé, le président n'ayant fait qu'indiquer à la Cour et aux parties la raison motivant l'absence du premier juré et la Cour ayant souverainement estimé que ce motif justifiait le remplacement de celui-ci ; Qu'en effet, l'article 296 du Code de procédure pénale, qui prescrit le tirage au sort d'un ou de plusieurs jurés supplémentaires, investit la Cour, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et pour éviter que le cours n'en soit interrompu, d'un pouvoir souverain à l'effet d'apprécier si l'empêchement qui survient en la personne d'un juré, quelle qu'en soit la cause, rend nécessaire son remplacement par le premier juré supplémentaire désigné par le sort ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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