Cour de cassation, 22 juillet 2020. 20-82.548
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-82.548
Date de décision :
22 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Q 20-82.548 F-N
N° 1531
SM12
22 JUILLET 2020
FAIT DROIT A LA REQUETE
Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUILLET 2020
M. K... W... a formé une requête, transmise par décision du 27 février 2020 de la Commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales, et tendant à la suspension de l'exécution de sa condamnation à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon pour fraude fiscale.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt en date du 4 décembre 2014, la cour d'appel de Lyon a reconnu M. K... W..., dirigeant de la société de négoce automobile Plaisir Auto, coupable de fraude fiscale pour avoir soustrait cette société au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 26 juin 2006 et le 31 mars 2007, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les demandes de l'administration fiscale.
2. Les juges ont relevé notamment que la société Plaisir auto ne pouvait revendiquer la qualité d'intermédiaire transparent. Ils ont considéré qu'elle achetait en réalité elle-même des véhicules d'occasion qu'elle revendait en France, l'interposition de sociétés espagnoles, qui ne faisaient que facturer, n'accomplissant aucune des démarches assignées à un vendeur de véhicules, ayant eu pour objet frauduleux de masquer le régime de taxe sur la valeur ajoutée réellement applicable en vue de permettre à la société Plaisir Auto d'éluder le paiement de cette taxe.
3. M. W... a régulièrement formé un pourvoi contre cette décision.
4. Par décision en date du 20 juillet 2015, numéro 13 LY00 652 devenue définitive le 21 septembre 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a déchargé la société Plaisir Auto de tout rappel de taxe sur la valeur ajoutée, considérant qu'elle était un intermédiaire transparent entre sociétés espagnoles et luxembourgeoises mettant en contact des clients français avec elles en vue de l'acquisition de véhicules d'occasion.
5. Par un arrêt du 23 mars 2016, référencé T14-88.507, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le prévenu, sans qu'ait été pris en compte l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, au motif que le mémoire complémentaire faisant état de cette décision adressé au greffe de la Chambre criminelle postérieurement au dépôt du rapport du conseiller rapporteur, était irrecevable.
6. La condamnation pénale de M. W... est en conséquence définitive et la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pourrait être révoquée en cas de condamnation pour une nouvelle infraction commise dans le délai de cinq ans à compter de cette date.
7. Par requête enregistrée le 13 septembre 2019, M. W... a demandé que soit saisie la Cour de révision et de réexamen en vue de l'annulation de la condamnation pénale prononcée à son encontre par l'arrêt du 4 décembre 2014 de la cour d'appel de Lyon.
8. Par décision en date du 27 février 2020, la commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen a relevé que, à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-546 QPC, en date du 24 juin 2016, selon laquelle les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts ne sauraient, sans méconnaître le principe de nécessité des délits, permettre qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond puisse être condamné pour fraude fiscale, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon constitue un élément nouveau inconnu du juge répressif, au sens de l'article 624-2 du code de procédure pénale, au moment où il a statué et qu'il pourrait être susceptible d'établir l'innocence du condamné.
9. En conséquence, elle a saisi la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen et la chambre criminelle de la demande en suspension de l'exécution de la condamnation.
10. Au regard de cet élément et de la modification des circonstances de droit ainsi relevée, il existe une probabilité suffisante d'une admission de la demande en révision pour pouvoir ordonner la suspension de l'exécution de la condamnation pénale infligée au requérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Ordonne la suspension de l'exécution de la condamnation de M. W... à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis prononcée par arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 4 décembre 2014.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juillet deux mille vingt.
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