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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 92-20.856

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.856

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Daniel X..., 2 ) Mme Marcelle X..., demeurant ensemble ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Dijon (2ème chambre - 1ère section), au profit de la société à responsabilité limitée Le Saint-Ange, sise à Savigny-sur-Grosne (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite des motifs relatifs à la restitution des clés le 16 octobre 1990, la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, et sans dénaturation, que les époux X... invoquant un "saccage" avec pour unique preuve un constat d'huissier de justice dressé non contradictoirement le 10 décembre 1990, n'établissaient pas que la société Saint-Ange ait commis les dégradations constatées à cette date ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la société Le Saint-Ange, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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