Cour de cassation, 12 juillet 1989. 86-41.668
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.668
Date de décision :
12 juillet 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 février 1986) que M. X..., au service de la société Usines Merger en qualité d'agent technico-commercial depuis le 28 décembre 1971, a démissionné le 27 décembre 1983 ; que, répondant à une demande du salarié, l'employeur a fait connaître à celui-ci qu'il le dispensait de l'exécution du préavis mais qu'il ne renonçait pas à la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail ; que n'ayant pas obtenu de son ancien employeur le paiement de diverses sommes, dont l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, qu'il estimait lui être dues, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné la société Usines Merger à payer à M. X... une somme à titre compensatoire de la clause de non-concurrence alors, selon le pourvoi, que l'indemnité compensatrice de non-concurrence n'est due que si le salarié se trouve effectivement soumis à une obligation de non-concurrence ; que la cour d'appel, qui constate que, après son départ de la société Merger, M. X... a représenté une société Cler, concurrente de son ancien employeur et ce, avec l'autorisation de ce dernier, ce dont il s'évinçait que le salarié était affranchi de l'obligation de non-concurrence, ne pouvait lui accorder une compensation pécuniaire dépourvue de cause, et qu'ainsi elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que c'était " à titre exceptionnel " que la société avait autorisé son ancien salarié à représenter une entreprise concurrente, a pu en déduire, la renonciation à un droit ne se présumant pas et ne pouvant résulter que d'actes qui manifestent sans équivoque la volonté de renoncer, que l'obligation de non-concurrence était maintenue pour les autres entreprises exerçant la même activité ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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