Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 24/01566 - N Portalis DB3S-W-B7I-Y5EV
MINUTE: 24-432
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [X] [H]
née le 30 Octobre 1978 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6],
présent (e) assisté (e) de Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office
CURATELLE RENFORCEE
EVOLENE TUTELLES
absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 1er mars 2024.
Le 22 février 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [X] [H].
Depuis cette date, Madame [S] [X] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 28 Février 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [X] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 1er mars 2024.
A l’audience du 4 Mars 2024, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Madame [S] [X] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1 Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2 Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 27 février 2024, que Madame [H] [S] [X], patiente aux antécédents psychiatriques chroniques, a été hospitalisée dans un contexte de troubles du comportement avec propos incohérents, consécutifs à un arrêt de traitement. Elle se présentait d’humeur élevée avec note dysphorique, tenant un discours logorrhéique et diffluent véhiculant des idées délirantes de persécution et de jalousie envers sa mère.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 27 février 2024 que cette patiente est de présentation négligée, que le contact est familier et qu’on note une labilité émotionnelle, qu’elle est calme sur le plan psychomoteur, avec idées délirantes de persécution à thématique sexuelle de mécanisme hallucinatoire et interprétatif, que l’humeur est triste. Elle est dans le déni total des troubles.
A l’audience, cette patiente explique qu’elle est hospitalisée en réalité depuis début février, qu’elle a refusé de signer le certificat des 72 heures car elle avait compris que c’était une manipulation de l’hôpital, qu’elle n’a pas vu de juge des libertés et de la détention en février car l’hôpital n’a pas saisi. Elle déclare qu’elle voudrait changer d’établissement de santé pour aller à [Localité 5] qui est en face de chez elle. Elle se dit victime de chantage sexuel de la part des médecins du CMP, raison pour laquelle elle a arrêté ses traitements (« le docteur m’attendait et me demandait de le sucer pour avoir une ordonnance ») ; elle explique également qu’on lui demande de faire la prière de Daesh à l’hôpital psychiatrique.
Son conseil a présenté ses observations au soutien des intérêts de la patiente.
En l’espèce, force est de constater que les éléments médicaux du dossier ne peuvent être que confirmés par l’audience de ce jour. Il résulte ainsi des pièces du dossier et des éléments contradictoirement débattus à l’audience ce jour que Madame [S] [X] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [X] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [X] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 4 Mars 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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