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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 98-81.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-81.075

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - JACQUELIN Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 janvier 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, pour escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt mentionne (p.2) que M. Beyer, président, a été entendu en sa lecture du rapport établi par Mme Laurent, conseiller ; "alors que le président de la juridiction ne saurait se substituer au conseiller rapporteur, présent lors des débats, pour la lecture du rapport, de sorte que l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles à son existence légale" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le président de la chambre d'accusation ait lu, en début d'audience, un rapport de l'affaire établi, non par lui, mais par un autre conseiller de la chambre, dès lors que s'il impose un rapport comme préliminaire indispensable aux débats, l'article 199, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'en prescrit pas les formes et n'exige pas notamment, qu'il soit présenté par son auteur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'escroquerie au jugement ; "aux motifs que la chambre d'accusation, qui n'avait pas à juger du caractère de l'emprunt souscrit par les époux Y..., se bornerait à constater qu'il n'existait pas en l'état le moindre indice de l'existence de manoeuvres frauduleuses de la part de Martine X... ; qu'ainsi le délit d'escroquerie ne pouvait être constitué, un simple mensonge, à le supposer établi, n'était pas à cet égard suffisant en l'absence de faits ayant pour objet de lui donner force et crédit ; "alors que le fait pour une partie d'effectuer des déclarations mensongères en les étayant de documents de preuve afin d'obtenir la condamnation de son adversaire au paiement d'une certaine somme qu'elle sait être indue constitue une escroquerie au jugement ; qu'en prononçant un non-lieu, bien qu'il fût constant que Martine X... avait fait de fausses déclarations sur le caractère de l'emprunt souscrit preuves à l'appui dans le but d'obtenir la condamnation de son époux à une pension alimentaire élevée, la chambre d'accusation a privé de motifs sa décision qui, dès lors, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles à son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Que le demandeur, qui se borne a contester ces motifs, sans invoquer aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Palisse conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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