Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-16.980
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.980
Date de décision :
29 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10313 F
Pourvoi n° D 18-16.980
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Z... O....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. W... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Z... O..., divorcée E..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. M... O..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme P... O..., épouse I..., domiciliée lot n° 7, [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. W... O..., de Me Le Prado, avocat de Mme Z... O... et M. M... O... ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. M... O... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Wallon, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. W... O...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné l'attribution préférentielle au profit de M. M... O... des parcelles sises commune de Prémery cadastrées Section EN°[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] sans aucune considération de valeur des biens, ces derniers étant estimés à leur valeur au jour du partage,
AUX MOTIFS QUE
« S'agissant de l'ensemble des autres parcelles cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], et [...] de la commune de Prémery, la cour est saisie de demandes concurrentes d'attribution préférentielle de la part de MM. W... et M... O....
Il résulte des articles 831 et 832 du Code civil que tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise agricole à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement, et que cette attribution préférentielle est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixée par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article 832-3, en cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir et, s'agissant d'une entreprise, de la durée de la participation personnelle à l'activité.
En l'espèce, s'il est constant que les parcelles en litige, d'une contenance de 32 ha 14 a 26 ca, n'excèdent pas le plafond de 70 hectares fixé par le texte réglementaire pris en application de l'article 832 du Code civil, M. W... O... fait cependant observer que par suite de la vente des bâtiments d'habitation et d'exploitation, l'attribution préférentielle ne serait pas de droit mais simplement facultative.
Quoi qu'il en soit, les parties s'accordent pour que les parcelles en litige fassent l'objet d'une attribution préférentielle, M. W... O... sollicitant l'attribution de la moitié desdits biens comprenant notamment les parcelles cadastrées section [...] et [...] qui jouxtent des parcelles de sa propre exploitation, tandis que M. M... O... demande l'attribution préférentielle de l'ensemble des parcelles.
Il résulte des pièces produites que M. W... O... a participé à l'exploitation des parcelles, en sa qualité de membre du GAEC des Battants, entre 1989 et 1999, date à partir de laquelle les parcelles ont été données à bail à ferme à Mme S... O..., épouse de M. M... O..., entrée au Gaec le 4 avril 1999.
Il n'est pas contesté par M. W... O... qu'il s'est retiré de ce Gaec familial en 2002 et que ce dernier, aujourd'hui constitué uniquement entre M. M... O... et son épouse, exploite les parcelles en litige qui ont été mises à sa disposition par Mme S... O..., ainsi qu'il ressort du relevé d'exploitation MSA au 1er janvier 2016.
De l'ensemble de ces éléments, il ressort que M. M... O... n'a cessé d'exploiter ces parcelles depuis 1989 en sa qualité de membre de ce Gaec familial, alors que M. W... O... n'a participé à leur exploitation, à ce même titre, qu'entre 1989 et 1999, voire 2002, date de son retrait du Gaec, et n'y participe donc plus depuis bientôt 16 ans au moins.
La reprise possible des parcelles par le fils de M. W... O..., actuellement en contrat d'apprentissage agricole, ne modifie en rien la situation respective des deux frères relativement à l'exploitation du bien en litige et ne constitue pas un élément suffisant de conviction pour attribuer à son père la moitié des parcelles dont il n'assure plus l'exploitation, contrairement à son frère M..., depuis de nombreuses années.
En conséquence, c'est par des motifs pertinents que le premier juge, appréciant les intérêts en présence et l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir, a attribué préférentiellement les parcelles litigieuses à M. M... O.... » (arrêt, p. 7, al. 2, à p. 9, al. 1) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
« Sur les demandes d'attribution préférentielle
L'article 831 du code civil dispose que:
"Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers".
En vertu de l'article 832 dudit code, l'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné.
En l'état des éléments fournis au tribunal (relevé parcellaire, attestation immobilière) la superficie totale des terres (un peu plus de 30 ha) concernées par cette demande d'attribution préférentielle ne dépasse pas la superficie maximale prévue par le décret précité pour la Nièvre (Morvan, Sologne bourbonnaise (60), autres régions (70), de sorte que le tribunal doit considérer être saisi d'une demande d'attribution préférentielle de droit.
Cela étant exposé, il sera observé que Monsieur M... O... et Monsieur W... O... sollicitent concurremment l'attribution préférentielle des mêmes terres.
En application de l'article 832-3 du code civil, il convient de rappeler qu'il est constant que le critère pour faire droit à une attribution préférentielle est la participation effective passée ou actuelle à l'exploitation, peu importe les conditions juridiques de leur exploitation.
De sorte que, le moyen tendant à exclure M. W... O... de ce droit, consistant à dire qu'il a exploité les biens en qualité de membre d'un GAEC et non pas à titre personnel, est inopérant.
En application des dispositions précitées, il est constant, s'il y a pluralité de demandes, que le tribunal désigne le bénéficiaire en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
Il est établi que M. M... O... tout comme M. W... O... ont participé à l'exploitation desdites parcelles.
Il ressort de l'acte de donation à titre de partage anticipé en date du 29 janvier 2000, que leurs parents ont fait le choix d'attribuer distinctement à M... O... une maison d'habitation et des terres tandis que W... O... a reçu don manuel.
Il résulte par ailleurs des baux à ferme dressés les 1er janvier 2007 et 07 mai 1999 que Madame Y... O... et M. R... O... ont établi preneurs M. M... O... et son épouse.
Cette dernière a remplacé M. R... O..., lors de son départ à la retraite en mars 1998, par le rachat de ses parts sociales dans le GAEC en avril 1999.
En considération de l'ensemble de ces éléments, les baux à ferme étant susceptibles d'être renouvelés au 31 mars 2017, M. M... O... et son épouse ont géré l'exploitation en y assurant son maintien depuis quasiment 17 ans, il convient d'ordonner que le bénéfice de l'attribution préférentielle revienne à M. M... O....
M. W... O... qui soutient qu'en cas d'attribution à son profit, une reprise est possible par son fils, actuellement en contrat d'apprentissage agricole, n'apporte pas d'éléments suffisants pour emporter la conviction du tribunal sur ses réelles perspectives pour l'exploitation.
De plus, s'il est manifeste que l'ensemble des parcelles constituant les successions ont été globalement exploitées jusqu'alors dans une certaine unité et que les objectifs poursuivis par le législateur sont d'éviter les morcellements d'héritages et les divisions d'exploitation, force est de constater qu'il y va de l'intérêt de l'ensemble des héritiers, ne serait-ce que pour des considérations purement économiques de voir valoriser séparément leurs biens.
En ce sens, rien ne commande d'ordonner l'attribution préférentielle sur l'ensemble des biens immobiliers composant l'actif de succession.
En conséquence, Monsieur M... O... sera bénéficiaire de l'attribution préférentielle des parcelles sises Commune de PREMERY cadastrées Section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] sans aucune considération de valeur des biens, ces derniers étant estimés à leur valeur au jour du partage.» (jugement, p. 5, Sur les demandes d'attribution préférentielle, à p. 6, pén. al.) ;
1°) ALORS QUE le défunt peut exclure, pour ses héritiers, le droit de réclamer l'attribution préférentielle, qu'elle soit facultative ou de droit, si cette exclusion résulte, soit d'une manifestation de volonté formelle du défunt, soit d'une clause de son testament, incompatible avec la possibilité d'une telle attribution ; qu'en retenant par motifs adoptés, pour attribuer préférentiellement l'ensemble des biens de la succession à M. M... O..., d'une part, qu' « il ressort de l'acte de donation à titre de partage anticipé en date du 29 janvier 2000, que leurs parents ont fait le choix d'attribuer distinctement à M... O... une maison d'habitation et des terres tandis que W... O... a reçu don manuel » et, d'autre part, qu' « il résulte par ailleurs des baux à ferme dressés les 1er janvier 2007 et 07 mai 1999 que Madame Y... O... et M. R... O... ont établi preneurs M. M... O... et son épouse » qui « a remplacé M. R... O..., lors de son départ à la retraite en mars 1998, par le rachat de ses parts sociales dans le Gaec en avril 1999 » sans constater une manifestation de volonté formelle des de cujus d'exclure, pour M. W... O..., le droit de réclamer l'attribution préférentielle des parcelles litigieuses, et quand il ressortait de ses propres constatations que la donation-partage, comme le bail concédé à M. M... O..., ne portaient pas sur ces parcelles, la cour d'appel a statué par des motifs erronés et violé l'article 831 du code civil ;
2°) ALORS QU'en cas de demandes concurrentes d'attribution préférentielle d'un domaine agricole indivis aisément partageable en lots distincts, le juge n'est pas tenu de choisir entre celles-ci et peut les accueillir séparément, dès l'instant où tous les postulants remplissent les critères légaux ; qu'en présence des demandes concurrentes d'attribution préférentielle émanant, d'une part, de M. W... O... et portant sur la moitié des parcelles agricoles indivises, d'autre part, de M. M... O... et portant sur l'ensemble des parcelles agricoles indivises, la cour d'appel a estimé devoir désigner un seul bénéficiaire et rejeter la demande de M. W... O..., quand elle constatait que les deux demandes répondaient aux critères légaux, chaque postulant étant héritier copropriétaire, ayant effectivement participé à l'exploitation et étant également apte à gérer les biens ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 831 et 832-3 du code civil ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QU'en cas de demandes concurrentes d'attribution préférentielle d'un bien indivis, le tribunal se prononce en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer le bien en cause et à s'y maintenir ; que pour attribuer préférentiellement l'ensemble des biens de la succession à M. M... O..., la cour d'appel, par renvoi exprès aux motifs des premiers juges pour l'appréciation des intérêts en présence et l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir (arrêt, p. 9, al. 1), s'est bornée à relever que les parents O... avaient fait le choix, par une donation-partage, d'attribuer à M. M... O... une maison d'habitation et des terres tandis que M. W... O... recevait un don manuel et, par contrat de bail du 1er janvier 2007, de confier l'exploitation de la parcelle [...] à M. M... O... ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher les intérêts en présence et l'aptitude des différents postulants à gérer le bien en cause et à s'y maintenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 832-3 du code civil ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. W... O... soutenait, sans être contredit, que son frère et lui avaient participé de la même manière et pendant la même durée, en qualité d'associés du Gaec familial, à l'exploitation des parcelles revendiquées de sorte que la durée d'exploitation personnelle de ces parcelles ne pouvait les départager quant au choix de l'attributaire ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il ressortirait des pièces produites que M. M... O... n'avait pas « cessé d'exploiter les parcelles depuis 1989 » tandis que son frère, M. W... O... n'avait « participé à leur exploitation qu'entre 1989 et 1999, voire 2002, date de son retrait du Gaec », quand M. M... O..., dans ses conclusions, ne contestait pas avoir cessé d'exploiter les terres en 1999, date à laquelle un bail à ferme avait été consenti à son épouse sur les terres litigieuses, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en cas de demandes concurrentes d'attribution préférentielle d'un bien indivis, le tribunal se prononce en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer le bien en cause et à s'y maintenir ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que M. M... O... aurait continué d'exploiter les parcelles jusqu'à ce jour contrairement à son frère sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de M. W... O..., p. 10, al. 5 et s.) sur les raisons pour lesquelles ce défaut d'exploitation des parcelles litigieuses ces dernières années remettait en cause l'aptitude de M. W... O... à gérer les parcelles dont il demandait l'attribution, soit la moitié des parcelles en partage, et à s'y maintenir, quand il était constant que M. W... O... n'avait jamais cessé d'être agriculteur et que son exploitation jouxtait certaines des parcelles en partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 832-3 du code civil.
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