Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/02463
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02463
Date de décision :
28 novembre 2024
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C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 28 NOVEMBRE 2024 à
la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
XA
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2024
N° : - 24
N° RG 22/02463 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVJN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 22 Septembre 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. MEDICA FRANCE prise en son établissement à l'enseigne KORIAN [7] sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
ET
INTIMÉS :
Monsieur [N] [C] époux de Madame [Z] [C], décédée
né le 19 Avril 1954 à [Localité 6] (Allemagne)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
Madame [O] [C] fille de Madame [Z] [C], décédée
née le 10 Décembre 1993 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
A l'audience publique du 12 Septembre 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 28 NOVEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [C] a été engagée à compter du 14 avril 2006 par la société Groupe Doyenné Europe, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la S.A.S. Médica France, en qualité d'agent de vie sociale.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Dans le dernier état de la relation, Mme [Z] [C] occupait les fonctions d'aide-soignante au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Korian [7].
À compter du 19 décembre 2019, Mme [Z] [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle.
Du 17 octobre 2020 au 2 juillet 2021, Mme [Z] [C] a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique.
Le 2 novembre 2020, Mme [Z] [C] a repris ses fonctions et a présenté un test PCR négatif.
Le 2 décembre 2020, Mme [Z] [C] a refusé de réaliser un test PCR au sein de l'établissement et a fait l'objet d'une mesure d'éviction de 8 jours.
Par requête du 19 janvier 2021, Mme [Z] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester la mesure disciplinaire dont elle avait été l'objet, et de voir reconnaître un harcèlement moral, sollicitant diverses sommes en conséquence.
Le 14 décembre 2021, [Z] [C] est décédée et la procédure a été poursuivie par ses ayants droit.
Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Dit les demandes de M. [N] [C] et Mme [O] [C], héritiers de Mme [Z] [C], décédée, recevables,
- Condamné la société Médica France à verser à M. [N] [C] et Mme [O] [C] les sommes suivantes :
-473,00 euros au titre du salaire impayé du 8 décembre au 15 décembre 2020 ;
-47,30 euros au titre des congés payés afférents ;
-1 000,00 au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
-1 200,00 euros au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [N] [C] et Mme [O] [C] du surplus de leurs demandes,
- Débouté la société Médica France de ses demandes reconventionnelles ;
- Rappelé que I 'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil prévue à I'articIe R. 1454-28 du code du travail,
- Fixé le salaire mensuel brut moyen de Mme [Z] [C] à 2050,01 Euros,
- Condamné la société Médica France aux entiers dépens de I'instance, ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier, conformément aux dispositions de I'article 696 du Code de procédure civile.
Le 21 octobre 2022, la S.A.S. Médica France a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Médica France demande à la cour de :
- Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a considéré que l'employeur avait outrepassé son pouvoir en sanctionnant financièrement la salariée pour son refus d'effectuer un test de dépistage au sein de l'entreprise et l'a condamné à payer les sommes suivantes :
- 473 euros à titre de rappel de salaires correspondant à sa période d'éviction
- 47,30 euros à titre de congés payés afférents
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Juger que les demandes de Mme [C] ne sont pas fondées
En conséquence :
- Débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes
- Condamner Mme [C] à verser à la société Médica France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] [C] et [O] [C] ayants droit de [Z] [C] demandent à la cour de :
- Dire et juger les demandes de M. [N] [C] (époux) et Mme [O] [C] (enfant) héritiers de Mme [Z] [C] décédée, concluants, recevables et bien fondées.
- En conséquence confirmer en son principe le jugement du conseil des prud'hommes sauf à réévaluer les quantums :
- Condamner la SAS Médica France, à lui payer les sommes de :
- 473,00 euros au titre du salaire impayé allant du 8 décembre au 15 décembre 2020
- 47,30 euros au titre des congés payés afférents
- 3 000,00 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
- Condamner la SAS Médica France à payer à la succession de Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- Ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du Conseil des prud'hommes conformément à l'article 1343-2 du code de procédure civile
- Condamner la société Medica France, à lui remettre le bulletin de paie de décembre 2020, rectifié en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par document et par jour de retard, que la succession de Madame [C] pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction.
- Condamner la société Medica France aux entiers dépens, qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution forcée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'éviction de Mme [C]
Il est constant que Mme [C] a fait l'objet d'une mesure d'éviction d'une durée de 8 jours, selon le terme employé par la société Medica France elle-même, " sans maintien de la rémunération ", selon le courrier qui lui a été adressé le 7 décembre 2020, après avoir refusé de se prêter, au sein de l'établissement qui l'avait organisé, à un test PCR. S'agissant de son salaire, il a finalement été maintenu après que Mme [C] a posé des jours de congés correspondant à la période d'éviction.
La société Medica France considère que la réalisation de tests périodiques s'imposait à elle comme à ses salariés, dans le cadre des dispositions prises par le gouvernement s'appliquant spécifiquement aux établissements médicaux-sociaux, des campagnes de dépistages périodiques étant imposées. L'obligation de sécurité pesant sur l'employeur lui imposait en outre la prise de telles mesures, le refus opposé par l'intéressée créant un risque justifiant la mesure d'éviction prise, dans le but de limiter le risque de contamination du personnel et des personnes âgées hébergées. La société Medica France estime qu'elle ne pouvait pas passer outre les consignes du ministère de la Santé, et engager sa responsabilité vis-à-vis des salariés et des résidents et de leurs familles. La société Medica France, dans ces conditions, dénie à la mesure qui a été prise un caractère de sanction disciplinaire, aucune faute n'ayant été relevée, s'étant contentée de constater le refus de Mme [C] de subir un test et d'en tirer les conséquences en l'évinçant temporairement de son lieu de travail. Mme [C] a créé les conditions pour que son activité soit suspendue, rappelant que certaines entreprises ont été condamnées pour ne pas avoir pris les mesures de protection nécessaires. Il s'agit ainsi d'une " mesure impérative " plutôt que d'une " mesure disciplinaire ". Les mesures du règlement intérieur n'ont donc pas lieu à s'appliquer.
Les intimés analysent au contraire l'éviction de 8 jours dont Mme [C] a été l'objet après son refus de se prêter à un test PCR, comme une sanction disciplinaire, et plus particulièrement comme une mise à pied disciplinaire. L'employeur lui a demandé de ne pas se présenter à son travail, d'ailleurs plusieurs jours après ce refus, et après qu'elle a présenté un test qu'elle avait fait réaliser à l'extérieur de l'établissement dans une clinique tourangelle. Ils soulignent que ce test ne présentait aucun caractère obligatoire, et que l'ARS ne l'avait préconisé qu'à titre de recommandation, sans obligation et que le plan national de lutte contre l'épidémie dans les établissements du type de celui où elle travaillait ne prévoyait pas plus d'imposer des tests aux salariés concernés, lesquels étaient fondés sur le volontariat, rappelé également par l'inspection du travail et la CNIL. Ils considèrent donc la sanction dont Mme [C] a été l'objet comme infondée, ajoutant que l'irrespect de la procédure disciplinaire entraîne sa nullité.
La cour relève en premier qu'il ne peut sérieusement être opposé à l'employeur que ce dernier ne pouvait pas imposer à ses salariés, en contact avec des résidents particulièrement fragiles au regard des risques créés par la Covid 19, de réaliser un test PCR : l'ARS ou le ministère de la Santé a émis des " recommandations ", spécifiquement adressées au type d'établissements gérés par la société Medica France, par exemple dans le cadre du " plan de lutte contre l'épidémie " décidé par le " conseil de défense et de sécurité nationale " du 23 septembre 2020, qui préconisait la mise en place d'une " stratégie de dépistage ". Des consignes ont été émises préconisant que des " mesures de dépistage avec des tests antigéniques soient déployées pour tester les professionnels asymptomatiques exerçant au contact des personnes hébergées afin d'éviter la propagation du virus au sein des établissements ". De telles " recommandations " ne permettaient pas, à l'évidence, à la société Medica France d'y déroger lorsqu'un salarié opposait un refus à procéder à un test, sauf à exposer sa responsabilité civile, voire pénale, à l'égard des résidents dont il avait la charge. Le fait que le haut conseil de la santé publique ait indiqué dans un avis du 10 octobre 2020 que le dépistage systématique des personnels soignants n'était " pour l'instant " pas recommandé, n'a manifestement pas empêché l'ARS et le ministère de la santé d'avoir un avis contraire. La circulaire ministérielle du 14 décembre 2020 invoquée par ailleurs par les intimés a trait aux " entreprises publiques et privées ", mais ne concerne pas spécifiquement les établissant accueillant des personnes âgées. L'avis de la CNIL n'a aucun effet normatif et l'avis de l'inspecteur du travail, relayé par l'assureur de protection juridique de Mme [C], encore moins.
C'est pourquoi Mme [C] ne pouvait pas refuser de procéder, le 2 décembre 2020, à un test PCR organisé par l'employeur pour tous ses salariés, sachant qu'elle n'était en mesure de présenter ce jour qu'un test réalisé le 2 novembre 2020 seulement (pièce 8 de l'intimée), lors de sa reprise de travail à mi-temps thérapeutique.
Ce n'est ensuite que le 11 décembre 2020 qu'elle a réalisé un nouveau test (également pièce 8).
Si dans ses écritures, Mme [C] évoque un test réalisé le 2 décembre 2020, il n'est pas produit aux débats, puisque son bordereau de communication de pièces et les pièces communiquées n'ont trait qu'à des tests réalisés le 2 novembre 2020, le 11 décembre 2020 et le 8 janvier 2021.
Ce refus de se conformer aux obligations imposées par la situation est donc manifestement abusif.
Cependant, la conséquence qu'a tiré la société Medica France de cette situation pose question.
A cet égard, l'article L.1331-1 du code du travail définit la sanction disciplinaire comme suit : " Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ".
L'avertissement constitue une sanction disciplinaire au sens de ce texte.
L'article L1333-1 du code du travail prévoit :
" En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. "
Enfin, l'article L1333-2 du code du travail prévoit : " Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ".
En l'espèce, force est de constater que la " mesure d'éviction ", qui a été prise, présente le caractère d'une sanction disciplinaire : la société Medica France ne peut en effet à la fois soutenir que Mme [C] a créé une situation de danger en exposant les résidents à un risque de contamination, affirmer dans le courrier du 7 décembre 2020 adressé à Mme [C] que " ce dépistage présente un caractère obligatoire ", et affirmer qu'elle n'a, en refusant de s'y soumettre, pas commis de faute. Dans ce courrier, il est souligné que par son refus, elle ne permet pas à l'employeur de respecter ses obligations. En outre, la mesure prise a eu une incidence de la situation de la salariée dans l'entreprise, puisqu'elle a entraîné la mise à l'écart de Mme [C], et a entraîné la perte du salaire correspondant, de sorte qu'elle présente les caractéristiques d'une sanction disciplinaire, et plus particulièrement d'une mise à pied disciplinaire.
C'est pourquoi l'employeur se devait de respecter la procédure disciplinaire applicable, éventuellement assortie d'une mesure de mise à pied conservatoire, prévue par les articles L.1332-1 du code du travail et L.1332-2, et la nullité de la sanction appliquée à Mme [C] le 7 décembre 2020 doit être constatée.
Cela justifie que le salaire dont elle a été privée soit versé, avec l'indemnité de congés payés afférents, le jugement devant être confirmé sur ce point.
- Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les ayants droit de Mme [C] se contentent, à l'appui de leur demande en paiement de dommages-intérêts d'invoquer une " pression par elle subie relevant du harcèlement moral ".
Il a été jugé que la sanction qui lui a été infligée était justifiée, sinon sur la forme, du moins sur le fond.
Dans ce contexte, et en l'absence d'autres doléances de la salariée et de ses ayants droit, celle-ci ne produit aucun élément laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, et la demande en paiement de dommages-intérêts formée à ce titre sera rejetée.
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Le jugement entrepris a considéré que l'employeur avait eu un comportement déloyal en raison de l'irrespect par l'employeur du contrat de travail par le fait que la société Medica France aurait " outrepassé ses droits en matière de sanction ".
Seul l'irrespect de la procédure disciplinaire dans un contexte tendu, lié à la crise sanitaire, pouvant lui être reproché, sans qu'un préjudice spécifiquement lié à ce manquement soit invoqué par les consorts [C], il n'apparaît pas que la société Medica France ait exécuté de manière déloyale le contrat de travail.
C'est pourquoi le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a alloué aux intimés la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts sur ce fondement.
Les ayants droit de Mme [C] seront déboutés de leur demande à ce titre.
- Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise d'un bulletin de salaire conforme à la présente décision sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
- Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes, de nature salariale, allouées aux ayants droit de Mme [C], porteront intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021, date à laquelle la société Medica France a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation.
Les conditions de l'article 1343-2 du code civil étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de ce texte.
L'intérêt légal sera majoré après l'expiration délai de deux mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu exécutoire en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué une indemnité à Mme [C] d'un montant de 1200 euros.
Ce jugement étant en partie infirmé, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a condamné la société Medica France à payer à M. [N] [C] et Mme [O] [C] , ayants droit de Mme [Z] [C], les sommes suivantes :
- 473,00 euros au titre du salaire impayé du 8 décembre au 15 décembre 2020
- 47,30 euros au titre des congés payés afférents
- 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Le confirme en ce qu'il a débouté M. [N] [C] et Mme [O] [C] ayants droit de Mme [Z] [C] de leur demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Le confirme en ses dispositions relatives aux dépens ;
Infirme pour le surplus ce jugement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire conforme à la présente décision, et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ;
Déboute M. [N] [C] et Mme [O] [C] de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021, et dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter du jugement entrepris, avec majoration dans les conditions prévues par l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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