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Section du Contentieux, 03 mai 2024. 475414

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

475414

Date de décision :

3 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La préfète de la Gironde a déféré au tribunal administratif de Bordeaux le permis de construire délivré le 11 mars 2019 par le maire de Grayan-et-l'Hôpital (Gironde) à la société Terre d'Embruns pour la réalisation de trois hébergements touristiques sur une unité foncière située chemin de Coutéréou, ainsi que la décision du 4 juin 2019 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1904062 du 9 février 2021, le tribunal administratif a annulé ces décisions. Par un arrêt n° 21BX01457 du 26 avril 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la commune de Grayan-et-l'Hôpital contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 19 septembre 2023, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Terre d'Embruns demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le déféré de la préfète de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Terre d'Embruns. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société Terre d'Embruns soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité, faute pour la cour administrative d'appel de lui avoir communiqué le mémoire en défense de la préfète de Gironde ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit, faute de rechercher si le terrain d'assiette du projet litigieux pouvait être regardé comme situé dans un secteur déjà urbanisé de la commune au sens de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme ; - d'erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier, en ce qu'il juge que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone d'urbanisation diffuse, et non en continuité du bourg de Grayan. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1 : Le pourvoi de la société Terre d'Embruns n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Terre d'Embruns. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Grayan-et-l'Hôpital. Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 3 mai 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Coralie Albumazard La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire

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