Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 avril 1994. 92-12.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.332

Date de décision :

27 avril 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., épouse C..., demeurant à Tassin La Demi Lune (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 1 / de Mme Claude X..., épouse Z..., demeurant à Paris (15e), ..., 2 / de Mme Jacqueline A..., demeurant à Chambéry (Savoie), Sonnaz, Les Fourches, 3 / de la société anonyme Régie Verzier, dont le siège est à Lyon (6e) (Rhône), 50, cours F. D..., défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE Mme Suzanne Y..., épouse X..., demeurant à Tassin La Demi Lune (Rhône), ... ; Mme X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 6 août 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme C... et de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : Vu l'article 17, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 7 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu que dans le cas où avant la réunion de la première assemblée générale, un syndic a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, cette désignation doit être soumise à la ratification de cette première assemblée générale ; qu'il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires ; que l'assemblée générale est convoquée par le syndic ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 décembre 1991), qu'une assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du ..., convoquée par la société Régie Verzier, qui administrait l'immeuble depuis 1981, ayant, par décision du 12 décembre 1988, désigné cette société comme syndic, Mmes X... et B..., copropriétaires opposantes à cette désignation, ont demandé l'annulation de cette assemblée générale ; Attendu que, pour débouter Mmes X... et B..., l'arrêt retient que l'assemblée générale litigieuse a été régulièrement convoquée par la société Régie Verzier qui avait qualité pour le faire, ayant géré cet immeuble depuis plusieurs années sans opposition de l'un des copropriétaires avant le 25 novembre 1988 ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'aucune assemblée générale n'avait été convoquée pour la désignation du syndic, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Régie Verzier aux dépens des pourvois ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-04-27 | Jurisprudence Berlioz