Cour de cassation, 14 novembre 1990. 89-11.218
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.218
Date de décision :
14 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Bernard B...,
2°) Mme Annick B..., née D...,
demeurant ensemble ... à Vaivre-et-Montoille, Vesoul (Haute-Saône),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1988 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de l'Entreprise JF Bourgeois, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., Y..., Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. X..., Mlle Z..., M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 novembre 1988) qu'ayant chargé l'entreprise JF Bourgeois de la construction d'un pavillon et contestant le solde du prix des travaux en invoquant de nouvelles malfaçons révélées après le dépôt du rapport de l'expert commis en référé et énumérées dans un procès-verbal de constat d'huissier de justice, les époux B... ont demandé au tribunal d'ordonner sur la base de ce constat un complément d'expertise ; que le tribunal a écarté cette pièce des débats pour avoir été produite après l'ordonnance de clôture et a condamné les époux B..., compte tenu du rapport d'expertise, à payer à l'entrepreneur le solde du prix des travaux ;
Attendu que pour confirmer ce jugement et rejeter la demande de complément d'expertise, l'arrêt retient que pour les désordres nouveaux, il convient de renvoyer les époux B... à introduire une nouvelle instance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner la pièce produite par les époux B... pour justifier leurs prétentions devant elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne l'Entreprise JF Bourgeois, envers les époux B..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent vingt-trois francs vingt-trois centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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