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Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-14.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.487

Date de décision :

16 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christophe A..., demeurant à SalondeProvence (Bouches-du-Rhône), route nationale 113, en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de : 1°/ M. Albert X..., demeurant à Salonde-Provence (Bouches-du-Rhône), Mas de la Petite Cabane, Bel Air, 2°/ Mme Hélène X..., épouse Y..., demeurant à SalondeProvence (Bouches-du-Rhône), ..., 3°/ M. Henri X..., demeurant à Salonde Provence (Bouches-du-Rhône), La Petite Cabane, Bel Air, 4°/ M. Z... Arnaud, demeurant à Salonde Provence (Bouches-du-Rhône), quartier des Broquetiers, 5°/ la société à responsabilité limitée "Société de distribution internationale des produits manufacturés" (SODIPROMA), dont le siège est à Salon deProvence (Bouches-du-Rhône), 87, place Gambetta, 6°/ M. Laurent B..., demeurant à Salon-deProvence (Bouches-du-Rhône), 87, place Gambetta, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. A..., locataire de locaux à usage commercial appartenant aux consorts X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 1988), d'avoir décidé qu'il ne pouvait prétendre au renouvellement du bail, alors, selon le moyen, "1°/ que, en se fondant, pour affirmer que M. A... ne justifiait pas de la condition d'exploitation commerciale effective de son fonds au cours des trois années ayant précédé sa demande de renouvellement, sur le procès-verbal de constat d'huissier des 4 et 10 décembre 1985, sans répondre aux conclusions d'appel de M. A... faisant valoir que ce constat, faisant état de locaux fermés, ne portait aucune mention de l'heure à laquelle avaient été effectuées les constatations qu'il contenait, bien que l'absence d'une telle mention sur un procès-verbal de constat dressé à la demande d'une partie et de manière non contradictoire ait incontestablement été de nature à priver M. A... de toute possibilité sérieuse de faire valoir ses observations sur les constatations contenues dans ce constat, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que, en tout état de cause, en décidant qu'il résulte notamment des énonciations du procès-verbal de constat des 4 et 10 décembre 1985 que M. A... ne pouvait justifier de la condition d'exploitation commerciale effective du fonds au cours des trois années ayant précédé sa demande de renouvellement, sans rechercher si l'état du local les 4 et 10 décembre 1985 ne se justifiait pas notamment par le caractère intermittent à cette époque, souligné par M. A... dans ses conclusions d'appel, de l'exposition de voitures de prestige dans le local de la place Gambetta, si cette activité ne s'était pas poursuivie, comme le soutenait M. A..., de manière intermittente en 1986 jusqu'à sa demande de renouvellement du bail et si une telle poursuite d'activité ne suffisait pas, malgré son caractère intermittent, à constituer l'exploitation effective requise par l'article 4 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition ; 3°/ qu'en affirmant qu'un extrait du registre du commerce établissait que dès mars 1983, M. A... avait transféré son activité de garage exposition et vente de véhicules automobiles au domaine de Bruys, bien que les deux seuls extraits du registre du commerce versés aux débats, à savoir, d'une part, celui de M. Christophe A... et, d'autre part celui de la SNC "Etablissements Palma & Fils et compagnie" constituée en 1983, établissent sans aucune ambiguïté qu'il s'agissait de deux fonds entièrement distincts et que l'activité de hall d'exploitation de voitures automobiles exercée Place Gambetta n'a jamais été transférée au domaine de Bruys, la cour d'appel a dénaturé de manière flagrante ces deux extraits du registre du commerce et a, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; 4°/ qu'en affirmant péremptoirement qu'il résultait des éléments du dossier qu'après avoir ainsi "transféré" son activité de garage exposition et vente de voitures automobiles au domaine de Bruys, M. A... n'aurait maintenu pendant quelque temps dans les lieux loués, Place Gambetta, qu'une activité administrative de bureaux qui avait d'ailleurs disparu à la date de la demande de renouvellement, sans indiquer l'origine de ses constatations ni préciser des éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 4 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé qu'à la date des constats, dont elle a apprécié la valeur probante, il n'y avait aucune activité dans les lieux loués, et retenu, sans dénaturation, que M. A... exerçait avec son fils, dans d'autres locaux, une activité de garage, expertise et vente de véhicules automobiles sous la forme d'une société en nom collectif, la cour d'appel, qui, sans être tenue de répondre à de simples arguments, ni de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a déduit de ses constatations que l'activité exercée dans les lieux loués avait été transférée dans les locaux de la société en nom collectif, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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