Cour de cassation, 10 novembre 1988. 85-46.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-46.368
Date de décision :
10 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger Y..., demeurant à Dole (Jura), Foucherans,
en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes de Dole (section industrie), au profit de Monsieur Joël X..., demeurant à Chaussin (Jura), Annoire,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que dans les motifs d'un jugement rendu le 1er juillet 1985, le conseil de prud'hommes de Dole a énoncé qu'il y avait lieu de condamner M. Y... à verser à M. X... une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais que cette condamnation ne figurait pas dans le dispositif ; que, par jugement rectificatif du 7 octobre 1985, le conseil de prud'hommes a décidé que le dispositif devait être complété par la mention de la condamnation omise ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir ordonné cette rectification, alors, selon le pourvoi, que s'il existait une erreur matérielle, celle-ci résultait de la somme exprimée dans les motifs et non pas dans le dispositif puisque M. X... ne pouvait prétendre qu'à une indemnité de principe ; que la somme figurant dans les motifs était marquée en chiffres alors que dans le dispositif figurait une somme de 500 francs portée en chiffres et en lettres, ce qui laissait présumer qu'il s'agissait de l'estimation définitive du conseil de prud'hommes ; que, dès lors, en modifiant substantiellement non seulement le montant de la condamnation prononcée mais encore la motivation du jugement, le conseil de prud'hommes a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la somme de 500 francs allouée à titre de dommages-intérêts, figurant dans le dispositif, ne réparait pas le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail ; qu'en second lieu, le conseil de prud'hommes a relevé que la condamnation à payer à M. X... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, figurait dans les motifs et énoncé que cette condamnation n'était pas reprise dans le dispositif par suite d'une erreur matérielle ; que, par de telles énonciations, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas porté atteinte à la chose jugée, a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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