Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°406/2023
N° RG 19/08387 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QLTR
M. [U] [G]
Syndicat SYNDICAT CFDT TRANSPORTS BRETAGNE
C/
Société STG FRIGORIFIQUE
Copie exécutoire délivrée
le : 16 novembre 2023
à :
Me BEZIZ
Me STIERLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame LEMEE, Greffier en chef lors des débats, et Madame DELAUNAY, Greffier lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juillet 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [U] [G]
né le 18 Mars 1970 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Syndicat SYNDICAT CFDT TRANSPORTS BRETAGNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS STG FRIGORIFIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me KERGROHEN
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [G] a été engagé en qualité de conducteur selon plusieurs contrats à durée déterminée avec effet aux 14 mai et 19 août 1990 par la SASU Transports Gautier.
Le 1er février 1993, M. [G] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
À compter du 25 septembre 2012, il était élu membre titulaire du comité d'établissement.
Le 17 janvier 2002, il était également désigné délégué syndical au sein de la société.
Puis, le 20 octobre 2015, il était désigné membre du comité de groupe de la société Transports Gautier.
Estimant être victime de discrimination syndicale, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 11 avril 2017.
À compter du 25 octobre 2017, le salarié était placé en arrêt de travail pour cause de maladie et saisissait la CPAM d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Suite au transfert de l'entité 'frais' à laquelle appartient le salarié, le contrat de travail de M. [G] a été transféré à la SAS Société Transport Gautier frigorifique (STG Frigorifique) le 16 juillet 2019.
Le 03 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte à tout poste au sein de l'entreprise.
L'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement au sein de l'entreprise, la SASU STG Frigorifique a convoqué M. [G] à un entretien préalable au licenciement le 18 décembre 2019.
Le 23 décembre 2019, le CSE de la société était consulté sur le projet de licenciement de M. [G] et émettait un avis défavorable.
Par courrier en date du 07 janvier 2020, la société sollicitait de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. [G].
Par décision du 06 mars 2020, l'inspecteur du travail autorisait le licenciement du salarié.
Par courrier en date du 12 mars 2020, M. [G] se voyait notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
***
Entre-temps, M. [G] et le Syndicat CFDT Transports Bretagne saisissaient le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 11 avril 2017 afin de voir :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
En conséquence,
- Fixer la rémunération mensuelle brute moyenne de 2843,14 euros (moyenne sur les mois de janvier 2016 à décembre 2016),
- Condamner la Société des Transports Gautier (STG) au paiement des sommes suivantes :
- 51 176,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul (18 mois),
- 23 607,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5686,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 568,62 euros au titre des congés payés afférents,
- 85 294,20 euros à titre d'indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur,
Dans tous les cas :
- Condamner la Société des Transports Gautier (STG) à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 5 079,37 euros à titre de rappel des indemnités de découchés non perçues pour les années 2014, 2015 et 2016,
- 14 027,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la discrimination syndicale subie au titre du paiement des frais de déplacement durant les heures de délégation,
- Condamner la Société des Transports Gautier (STG) à verser au Syndicat CFDT Transports Bretagne la somme de 20 000 euros au titre des atteintes portées à l'intérêt collectif de la profession et à l'action même du syndicat dans l'entreprise.
- Condamner la Société des Transports Gautier (STG) à verser à chacun des demandeurs la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement,
- Condamner la Société des Transports Gautier (STG) aux entiers dépens,
- Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente saisine
La SASU STG Frigorifique demandait au conseil de prud'hommes de :
- A titre principal, rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée par M. [G] et prononcer l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat CFDT Transports Bretagne,
- A titre subsidiaire, si le conseil devait prononcer la résiliation judiciaire, l'octroi à M. [G] d'indemnités correspondant au montant de sa rémunération entre le prononcé du jugement et le 02 avril 2020 et fixer le montant des dommages-intérêts pour licenciement nul à six mois de salaire,
- En tout état de cause, rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre d'exécution provisoire du jugement et de condamnation aux dépens ;
- Condamner les demandeurs à payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par jugement de départage en date du 03 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
- Déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat CFDT Transports Bretagne au titre des atteintes portées à l'intérêt collectif de la profession et à l'action du syndicat dans l'entreprise,
- Condamné solidairement M. [G] et le syndicat CFDT Transports Bretagne à payer à la SAS STG Frigorifique venant aux droits de la SAS Transports GAUTIER la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamné solidairement M. [G] et le syndicat CFDT Transports Bretagne aux dépens.
***
M. [G] et le Syndicat CFDT Transports Bretagne ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 30 décembre 2019.
En l'état de leurs dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 03 octobre 2022, M. [G] et le Syndicat CFDT Transports Bretagne demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Rennes en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- Déclarer leurs demandes recevables,
- Fixer la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [G] à hauteur de 2 843,14 euros (moyenne des salaires sur les mois de janvier 2016 à décembre 2016).
- Dire et Juger que le licenciement pour inaptitude physique notifié le 16 mars 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la société STG Frigorifique à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes :
- 56 862,80 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois),
- 26 120,49 euros nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 5 686,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 568,62 euros au titre des congés payés afférents,
Dans tous les cas :
- Condamner la société STG Frigorifique à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes :
- 5079,37 euros à titre de rappel des indemnités de découchés non perçues pour les années 2014, 2015 et 2016,
- 14 027,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la discrimination syndicale subie,
- Condamner la société STG Frigorifique à payer au syndicat CFDT Transports Bretagne la somme de 20 000 euros au titre des atteintes portées à l'intérêt collectif de la profession et à l'action même du syndicat dans l'entreprise.
- Condamner la société STG Frigorifique à verser à chacun des demandeurs la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- Condamner la société STG Frigorifique à verser à chacun des demandeurs la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d'appel,
- Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil de Prud'hommes, soit à compter du 11 avril 2017,
- Condamner la société STG Frigorifique aux entiers dépens,
M. [G] et le Syndicat CFDT Transports Bretagne font valoir en substance que:
- Les demandes relatives à la contestation du licenciement sont parfaitement recevables puisque ce licenciement est intervenu postérieurement aux débats de 1ère instance ;
- M. [G] a décidé de ne pas maintenir la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail compte tenu de la jurisprudence (Soc 17/10/2018) qui estime que le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement fondé sur une autorisation administrative préalablement accordée à l'employeur ;
mais le salarié peut faire valoir devant la juridiction judiciaire tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude ;
- L'inaptitude constatée par le médecin du travail est consécutive aux manquements de l'employeur qui a modifié unilatéralement à compter de l'année 2015 les horaires de travail du salarié, ce qui a remis en cause la qualification de travailleur de nuit, entraînant une diminution significative de sa rémunération ;
- Ses attributions ont été modifiées en lui confiant des missions courtes distances au lieu des missions dites 'zone longue' correspondant à son coefficient hiérarchique et à sa qualification de conducteur 'zone longue'; à la différence des autres conducteurs placés dans une situation identique, l'employeur n'a pas maintenu les éléments de sa rémunération ; le changement d'affectation a entraîné la suppression des indemnités de découchés ;
- Il a été victime d'une discrimination syndicale ; d'autres élus syndicaux ont perçu des frais de déplacement pendant leurs activités de représentation du personnel.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 24 octobre 2022, la SASU STG Frigorifique demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [G] et le Syndicat CFDT Transports Bretagne de l'ensemble de leurs demandes.
Par conséquent,
Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail
A titre principal,
- Juger irrecevable la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [G]
A titre subsidiaire,
- Débouter Monsieur [U] [G] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur
Par conséquent,
- Débouter Monsieur [U] [G] des demandes suivantes :
-Indemnité légale de licenciement..................... 56 697,18 euros
- Indemnité compensatrice de préavis ................. 5 686,28 euros
- Congés payés sur préavis .......... ......................... 568,62 euros
- Indemnité pour licenciement nul ... .............. 56 862,80 euros
- Indemnité pour méconnaissance du statut protecteur ......... 85 294,20 euros
Sur la demande subsidiaire en requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Se déclarer incompétente à juger l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur
- Débouter Monsieur [U] [G] de sa demande en requalification du licenciement notifié pour inaptitude en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Par conséquent,
- Débouter Monsieur [U] [G] des demandes suivantes :
- Indemnité légale de licenciement ................... 56 697,18 euros
- Indemnité compensatrice de préavis .... .......... 5 686,28 euros
- Congés payés sur préavis . .. .................... 568,62 euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .... 56 862,80 euros
Sur les autres demandes
- Débouter Monsieur [U] [G] de sa demande en rappel d'indemnités de découcher pour 2014, 2015 et 2016 pour un montant de 5 079,37 euros
- Débouter Monsieur [U] [G] de sa demande en dommages et intérêts pour discrimination syndicale pour un montant de 14 027,84 euros
Subsidiairement, sur les montants indemnitaires
- Juger que la demande indemnitaire fondée sur la méconnaissance du statut protecteur est irrecevable
- Subsidiairement, juger que Monsieur [U] [G] ne bénéficie plus d'aucune protection en cours au jour de la saisine du conseil des prud'hommes pouvant donner lieu à une telle indemnité
- Juger que seul le solde du montant de l'indemnité légale de licenciement déterminé à 25 681,42 euros pourrait être dû à Monsieur [G].
- Fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul à 6 mois de salaire, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois
Sur la demande du syndicat CFDT Transports Bretagne
- Juger les demandes Syndicat CFDT Transports Bretagne irrecevables
Subsidiairement,
- Débouter le syndicat de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession et à l'action du Syndicat dans l'entreprise
En tout état de cause
- Débouter Monsieur [U] [G] et le Syndicat CFDT Transports Bretagne de leur demande de 1 500 euros fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de 1ère instance
- Débouter Monsieur [U] [G] et le Syndicat CFDT Transports Bretagne de leur demande de 2 000 euros fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel
- Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a condamné Monsieur [U] [G] et le Syndicat CFDT Transports Bretagne à payer à la société S.T.G. Frigorifique la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [U] [G] et le Syndicat CFDT Transports Bretagne à payer à la société S.T.G. Frigorifique la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
au titre de la procédure d'appel.
- Condamner Monsieur [U] [G] et le Syndicat CFDT Transports Bretagne aux entiers dépens.
La société STG Frigorifique fait valoir en substance que :
- Les demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail sont irrecevables puisque le salarié a été depuis licencié pour inaptitude sur la base d'une autorisation administrative en date du 6 mars 2020 ;
- La qualification de M. [G] était celle de conducteur - coefficient 150 - groupe 7 de la convention collective ; les distances parcourues avec les véhicules n'emportent aucune modification dans les attributions, la qualification ou les responsabilités ; sa garantie de rémunération assurée à hauteur de 200 heures au conducteur 'zone longue' n'a pas été modifiée ;
- L'employeur n'a pas l'obligation de garantir au conducteur chaque mois au moins 6 repos journaliers hors du domicile ; c'est en revanche une obligation pour le salarié si l'exécution de transports longue distance l'impose ;
- Les indemnités de grands déplacements ne constituent pas un élément de rémunération, de sorte que le salarié ne peut pas soutenir l'existence d'une modification unilatérale de sa rémunération ;
- Le seul exemple invoqué tiré de la situation de M. [W], délégué CGT, n'établit pas une discrimination, les contraintes d'activité des deux conducteurs au regard de leur mandat étant très différentes ; tous les élus bénéficient de façon uniforme des dispositions d'un accord d'entreprise du 18 avril 2005 relatif aux frais de repas pendant les heures de délégation ; un dialogue social a été engagé en 2017 pour tenir compte de la variabilité des activités et/ou tournées confiées aux représentants du personnel ; M. [G] a refusé de signer l'accord résultant des négociations de 2017 ; néanmoins, une régularisation est intervenue pour les trois années antérieures à la réclamation collective des élus du personnel ;
- Si l'employeur ne peut imposer la prise d'heures de délégation sur les horaires de nuit pouvant être pratiqués, il doit en revanche adapter l'organisation du travail en tenant compte du positionnement des heures de délégation et des contraintes de l'activité ; la société STG Frigorifique s'est adaptée aux 69 heures mensuelles de délégation de M. [G] ; elle a payé depuis mai 2016 les majorations de nuit au titre des heures de délégation et deux régularisations ont eu lieu en 2013 (4.899,06 euros) et en octobre 2016 (617,03 euros) ;
- M. [G] ne démontre pas un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; les avis du médecin du travail et ses préconisations dans le cadre de la recherche de reclassement ne font pas apparaître un épuisement professionnel en lien avec des manquements de l'employeur ;
- L'ancienneté à prendre en compte remonte au 1er février 1993 et non au 14 mai 1990.
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Par ordonnance en date du 30 juin 2020, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 20/02002 et 19/08387 sous le numéro RG 19/08387.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 octobre 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 28 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la fin de non-recevoir relative à la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail:
La fin de non-recevoir soulevée par la société STG Frigorifique est dénuée d'objet, dès lors que M. [G], qui a été licencié postérieurement au jugement querellé, a abandonné sa demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
2- Sur la contestation du licenciement:
2-1: Sur l'exception d'incompétence:
La société STG Frigorifique soutient que la demande de M. [G] en requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse est fondée sur la faute inexcusable de l'employeur au sens des dispositions de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale.
Elle rappelle que la faute inexcusable ne relève pas de la compétence du juge prud'homal et sollicite que la demande du salarié soit déclarée irrecevable.
Toutefois, force est de constater que l'argumentation développée par le salarié pour soutenir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse repose sur l'affirmation d'une violation par l'employeur de son obligation de sécurité, cette violation étant selon lui à l'origine de la déclaration d'inaptitude médicale.
Il n'est nullement demandé à la cour de se prononcer sur l'existence d'une faute inexcusable.
L'exception d'incompétence sera en conséquence rejetée.
2-2: Sur le fond:
L'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail.
Il lui appartient de veiller à l'effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels.
Si l'employeur n'a pas respecté son l'obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse car l'inaptitude résulte d'un manquement préalable de l'employeur, qui a provoqué cette inaptitude.
Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié.
L'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. A cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse ou de la nullité du licenciement ainsi que d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage.
En l'espèce, M. [G] invoque les manquements suivants:
- La modification de ses horaires de travail
- L'absence de maintien de sa rémunération au titre des frais de déplacements (indemnité de grands déplacements) en sa qualité de conducteur 'zone longue', ayant entraîné la privation des indemnités de découchés
- Une discrimination syndicale
- Une dégradation consécutive de son état de santé sous forme de troubles anxio-dépressifs.
2-2-1: Sur la modification des horaires de travail:
L'employeur ne peut imposer aucun changement des conditions de travail ni aucune modification de son contrat à un salarié protégé.
Une telle modification du contrat ou des conditions de travail doit être soumise à l'acceptation expresse du salarié protégé.
Par ailleurs, il est constant que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit et inversement, constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié.
Aux termes de l'article 7-3-a de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, le temps passé par les délégués du personnel dans l'exercice de leurs fonctions ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération, primes comprises, que les intéressés auraient perçue s'ils avaient travaillé, hors frais professionnels.
Il résulte des tableaux analytiques versés aux débats par le salarié, auxquels sont joints les bulletins de salaire et relevés de la carte conducteur, que les modalités horaires de travail de l'intéressé ont évolué entre 2013 et 2016, puisque l'on note au titre des heures de nuit: 954,22 heures en 2013, 854,59 heures en 2014, 226,27 heures en 2015 et 218,05 heures en 2016.
Il en est résulté le paiement, au titre des heures de nuit, des sommes suivantes: 2.944,38 euros en 2013, 1.751,29 euros en 2014, 451,43 euros en 2015 et 182,44 euros en 2016.
La société STG Frigorifique verse aux débats un courrier adressé par M. [G] le 25 février 2009, dans lequel il se plaignait du non-respect de ses heures de délégation et rappelait que celles-ci était réparties chaque lundi de 13h à 16h et chaque vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, soit 36 heures sur 4 semaines et un volume restant de 19 heures qu'il entendait utiliser 'selon - ses - besoins au cours du mois'.
La société intimée explique qu'elle doit prendre en compte ces heures de délégation pour positionner les tournées du salarié, de telle sorte que lorsqu'il est en délégation de 14h à 18h, il ne peut lui être imposé de partir en tournée de 18h30 à 3h le lendemain, de même qu'il ne peut lui être imposé des tournées exigeant des découchés lui interdisant en pratique d'utiliser ses heures prévues en délégation.
Elle ajoute que M. [G] participe à de nombreuses réunions et produit un courrier adressé au salarié le 6 février 2018, dans lequel sont listées 93 réunions entre 2013 et 2017, indemnisées en régularisation de frais kilométriques (15.383,13 euros) et de déplacements (3.033,66 euros) sur la paie du mois de février 2018.
Elle indique que 'ces temps sont indéniablement à prendre en compte pour apprécier la bonne foi de l'employeur dans l'organisation de l'activité de M. [G]'.
Ce faisant, la société STG Frigorifique n'explicite pas concrètement en quoi la répartition des heures de délégation durant les années 2013 à 2016 a pu justifier une réduction drastique du nombre des heures de nuit, pas plus qu'elle n'explique en quoi une répartition des heures de délégation datant de 2009 peut justifier qu'entre 2013 et 2016, le nombre des heures de nuit, ait diminué de plus de 77%.
Ainsi et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la modification contractuelle intervenue résulte d'un choix de l'employeur qui a la responsabilité de l'organisation des plannings de travail et qui ne justifie pas que la dite modification soit liée, ainsi que l'a retenu à tort le conseil de prud'hommes, à l'organisation des heures de délégation de M. [G].
2-2-2: Sur la privation des indemnités de découchés:
En vertu de l'article 5-2° du décret n°83-40 du 26 janvier 1983, les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" sont les personnels roulants affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile et les personnels roulants affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an hors du domicile. Cette définition peut être adaptée ou modifiée par accord collectif de branche (...).
L'accord du 23 novembre 1994 relatif au temps de service, aux repos récupérateurs et à la rémunération des personnels de conduite marchandise 'grands routiers' ou 'longue distance', dispose dans son article 2.1 traitant du champ d'application de l'accord, qu'il est applicable 'aux personnels de conduite des transports routiers de marchandises en transport national ou international affectés régulièrement à des services ou trafics comportant habituellement, outre les temps de conduite, des temps d'attente notamment à l'enlèvement et à la livraison des produits et des marchandises, la surveillance ou la participation aux opérations de chargement et de déchargement, et, plus généralement, la prise de repos journaliers hors du domicile, dans le cadre d'une activité soumise en permanence à des aléas d'origines diverses.
Sont à ce titre concernés par les dispositions du présent accord les personnels qualifiés, personnels de conduite grands routiers ou longue distance par leur contrat de travail, c'est-à-dire les personnels de conduite affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins 6 repos journaliers par mois hors du domicile (circulaire du ministère des transports du 18 juillet 1983) (...)'.
Enfin, l'article D3312-36 du code des transports dispose: 'Les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" sont les personnels roulants affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services comportant au moins six repos quotidiens par mois hors du domicile (...)'.
Il est constant que seules ces dispositions ont vocation à déterminer la catégorie dont relève le conducteur quelles que puissent être les mentions portées sur les bulletins de salaire.
En l'absence de définition légale ou conventionnelle les concernant, entrent dans la catégorie des conducteurs 'courte distance' ceux qui ne sont, au regard des dispositions réglementaires, ni grands routiers, ni conducteur de messagerie.
Si, comme le relève l'employeur, les bulletins de paie de M. [G] mentionnent seulement une qualification de conducteur, sans autre précision sur une affectation à des trajets 'longue distance' ou au contraire 'courte distance', il n'est pas utilement contesté que depuis le mois de février 2011, le salarié s'est vu affecter uniquement à des trajets en 'zone courte', ce qui a conduit l'intéressé à formuler une réclamation et à obtenir sur la paie du mois de mars 2013 une régularisation au titre des 'frais de route' portant sur les années 2008 à 2012.
Dans le courrier qu'il adressait le 15 avril 2013 en réponse au salarié, l'employeur indiquait: 'Enfin, nous ne pouvons vous suivre dans votre demande de régularisation des découchers sur vos heures de délégation. En effet, nous sommes tenus à vous garantir 6 découchers, que votre activité servant de base au calcul relève du travail ou de vos heures de délégations. En procédant à la régularisation ci-dessus calculée, nous estimons avoir respecté cette obligation'.
Les bulletins de paie versés aux débats pour la période litigieuse de 2013 à 2016 font apparaître que l'employeur n'a plus respecté l'obligation à laquelle il reconnaissait pourtant être tenu, de par les fonctions effectivement exercées par le salarié, de payer une indemnité correspondant à 6 repos journaliers par mois pris hors du domicile.
Peu important le débat instauré par l'employeur sur le point de savoir si les indemnités de découcher constituent ou pas un élément de rémunération, il apparaît qu'indépendamment de la nature juridique des dites indemnités, les modalités d'exercice des fonctions confiées à M. [G] ont été modifiées sans son accord, puisqu'alors qu'il était affecté à un service qui comportait au moins six repos quotidiens par mois hors du domicile, ce qui conduisait l'employeur à régulariser le paiement des indemnités correspondantes au mois de mars 2013, depuis lors les fonctions confiées à l'intéressé comportent entre 0,75 et 2,41 découchers mensuels, ainsi que cela résulte des tableaux récapitulatifs versés aux débats par le salarié (pièces 13 à 15), ce qui se traduit par un manque à gagner entre 2014 et 2016 de 5.079,37 euros.
2-2-3: Sur la discrimination syndicale:
Il résulte des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, qu'aucune personne ne peut être en raison notamment de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes.
Lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En vertu de l'article L. 2141-5 alinéa 1er du même code, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L'article L.2141-7 du même code interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale.
Enfin, l'article L2141-8 dispose: 'Les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts'.
En l'espèce, M. [G] se prévaut des éléments de fait suivants:
- Un compte-rendu de réunion de délégués du personnel en date du 27 février 2017 dans lequel est posée à la direction la question suivante: 'Est-ce que oui ou non des élus ont perçu des frais de déplacements autres que ceux concernant l'accord d'entreprise de 2005, sur la période 2013, 2014, 2015 et 2016 ' (...)', suivie de la réponse de la direction: 'La direction s'étonne de cette demande ayant reçu les représentants ayant fait la demande aux fins d'explications sur les montants calculés selon la démarche proposée en novembre (...)' ;
- Un courrier du 23 août 2016 adressé en sa qualité de délégué syndical CFDT au DRH du groupe STG, dans lequel il est indiqué: '(...) A ce jour, nous savons fort bien que certains élus se sont vu percevoir des frais de déplacements (repas, découchés, petits déjeuners...) autres que ceux prévus dans l'accord d'entreprise du 18 avril 2005 puisque ces personnes nous l'ont directement annoncé de vive voix (...)'.
- La réponse du DRH en date du 4 octobre 2016, rappelant avoir déjà eu l'occasion d'exprimer sa surprise face à l'analyse de M. [G], que l'accord de 2005 ne traite que des frais de repas, que cet accord est donc insuffisant pour traiter l'entière question des frais de déplacement, que tous les représentants du personnel ne se trouvent pas dans la même situation selon leur situation au travail, qu'il n'y a donc pas d'inégalité de traitement et que la société souhaite mener des négociations en vue de la conclusion d'un accord d'entreprise traitant des modalités de remboursement de frais pour tous les représentants du personnel, ce qui nécessite de dresser un état des lieux précis des typologies de frais versés à chaque représentant du personnel et que 'nous veillerons, si des situations identiques n'étaient pas traitées de la même manière, à procéder aux régularisations nécessaires'.
- Un document de type 'Power point' en date du 8 novembre 2016, présentant aux élus du personnel l'état des lieux effectué en vue de la négociation d'un nouvel accord et la nécessaire identification des situations individuelles, compte-tenu de l'adaptation devant être effectuée selon le quantum du crédit d'heures de délégation alloué à chaque représentant du personnel.
Il est conclu que 'cet examen de la récurrence des frais attachés à chaque représentant met en évidence non pas une inégalité de traitement mais une disparité des situations liées à l'activité effective de chacun qui engendrent ou non un possible cumul de frais. L'activité régulière de certains représentant fait apparaître un cumul de frais récurrents que nous proposons de transposer lors des prises de délégations et réunions'.
- Un courrier du 16 janvier 2017 adressé au DRH du groupe STG indiquant qu'il lui apparaît indispensable de connaître le réel état des lieux des frais et autres avantages octroyés à l'ensemble des élus par le passé et de clarifier la situation en toute transparence avant toute poursuite de la négociation sur le sujet (...)'. Il demandait la transmission 'des éléments de salaire de l'ensemble des élus actuels et anciens élus sur une période revue de notre part à quinze années, soit: bulletins de salaires, rapports d'activités, rapports de frais de déplacements, éléments justifiant des rappels de salaires, contrats de travail, avenants aux contrats de travail, avancements, primes exceptionnelles, transactions, accords ou convention existantes entre la direction et certaines OS (...), évoquant la circonstance que la réparation du préjudice en matière de discrimination n'est pas soumise à la prescription triennale.
- Une attestation de M. [W], collègue de travail et élu du personnel en qualité de délégué syndical CGT, indiquant qu'il a sollicité au mois de novembre 2011 et obtenu la régularisation de frais de déplacements sur cinq ans à hauteur de 3.781,84 euros, correspondant aux périodes durant lesquelles il était en délégations et réunions.
Il ajoute que 'les paiements de frais de déplacements s'entendent hors du protocole d'accord d'entreprise du 18 avril 2005 qui valide uniquement le versement d'un repas pour un élu conducteur toutes les 7 heures de délégation.
- Un document intitulé 'Convention d'attribution de frais dans le cadre de la prise d'heures de délégation' daté du 1er juillet 2012, entre la société STG et M. [W], mais non signé de ce dernier, indiquant que la convention 'est établie dans l'attente d'une négociation visant à traiter de façon collective la question de l'attribution de frais dans le cadre de la prise d'heures de délégation' puis que 'Au regard de l'activité régulière de M. [W] et de ses horaires, il est alloué par plage horaire forfaitaire de 7,80 h de délégation un 'petit déjeuner', dont le montant est équivalent à celui prévu par la convention collective'.
Il est ajouté que la convention conclue ne saurait constituer un avantage individuel acquis et qu'elle dépend de l'activité de M. [W] dans ses différentes composantes.
- Une attestation en date du 13 avril 2018 de M. [V], collègue de travail et élu du syndicat Force Ouvrière, qui indique avoir été payé de ses frais kilométriques, temps de trajet et temps de réunion concernant toutes les réunions à l'initiative de l'employeur depuis 2010.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, font apparaître que certains élus du personnel ont pu bénéficier, notamment par le biais de conventions individuelles, d'avantages dont n'a pas bénéficié M. [G], une telle situation laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale.
Il incombe dès lors à la société STG Frigorifique de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A ce titre, la société intimée fait valoir que M. [G] ne se trouve pas dans une situation comparable à celle de M. [W] et de M. [V], collègues de travail et élus du personnel témoignant en faveur de l'appelant.
Elle observe que la convention signée avec M. [W] est relative à des frais de petit déjeuner qui ne concernent pas M. [G] et ne sont d'ailleurs pas revendiqués par ce dernier.
Elle ajoute que les frais kilométriques, temps de trajet et temps de réunions évoqués par M. [V] sont distincts des frais de déplacement imposés par l'activité de conduite qu'évoque M. [G]
Elle fait valoir que si tous les représentants du personnel bénéficient de façon uniforme de l'accord du 18 avril 2005 relatif au remboursement des frais de repas, le dit accord ne règle pas les situations individuelles, ce que confirme l'attestation de M. [W] et la conclusion d'une convention avec ce dernier relative au paiement des petits déjeuners, compte-tenu de la spécificité de son activité.
Le courrier du DRH du groupe STG en date du 4 octobre 2016 rappelait précisément à M. [G] que l'accord de 2005 est 'incontestablement insuffisant pour permettre de traiter de manière adéquate la question des frais de déplacement des représentants du personnel et ce d'autant plus qu'il ne traite pas de la situation des heures passées en réunion à l'initiative de l'employeur' ajoutant que si les autres frais prévus par le protocole du 30 avril 1994 annexé à la convention collective 'n'ont pas lieu d'être attribués à tous les représentants du personnel compte tenu de leur situation au travail, il n'en demeure pas moins qu'ils doivent être versés à ceux dont le travail habituel leur permet d'en bénéficier'.
Le DRH ajoutait: 'Ainsi, nous considérons qu'il ne peut s'agir d'inégalité de traitement, voire d'une situation de discrimination, dans la mesure où les représentants du personnel ne se trouvent pas tous dans la même situation au regard du versement des frais prévus par le protocole'.
Il est justifié par l'employeur de ce qu'à la suite de négociations menées avec les organisations syndicales représentées dans l'entreprise, un accord d'entreprise a été soumis à leur signature dont celle de M. [G], en sa qualité de délégué central du syndicat CFDT.
Le préambule de cet accord indique en son alinéa 3 après avoir rappelé les dispositions de l'article 7.3 de la convention collective sur le remboursement des frais exposés par les représentants du personnel: 'Ces principes édictés en termes généraux et sans prise en compte des spécificités des entreprises et des dispositions conventionnelles applicables, nécessitent que les modalités pratiques puissent être arrêtées par accord d'entreprise, en tenant compte des disparités de situation liées à l'activité effective de chaque représentant du personnel et syndical'.
Il est également stipulé au paragraphe I de l'accord: 'Compte tenu de la variabilité des activités et/ou tournées confiées aux représentants du personnel, les parties conviennent que seules les indemnités dont ils bénéficient régulièrement et de façon récurrente dans le cadre de leur activité donneront lieu à un paiement par l'employeur lors de l'utilisation du crédit mensuel individuel légal'.
Il doit être rappelé qu'un délégué syndical ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire.
Toutefois, il ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.
Il résulte des échanges intervenus entre M. [G] et la direction des ressources humaines du groupe ainsi que du contenu du projet d'accord d'entreprise du 19 décembre 2017, que ce principe a été au coeur des discussions intervenues entre l'employeur et le salarié appelant, qui a clairement exprimé le 15 décembre 2017 son refus de signature du projet d'accord qui lui a été soumis, entendant placer sur le terrain d'une discrimination syndicale ce qu'il a considéré, à tort, comme une différence injustifiée de traitement entre élus du personnel, alors que la société STG Frigorifique justifie, par des éléments objectifs, de ce que les différences de situation en termes de remboursement de frais professionnels entre M. [G], M. [W] ou encore M. [V], reposent sur des éléments objectifs liés aux particularités de chaque contrat de travail en termes de récurrence des tournées, ces éléments étant manifestement étrangers à toute discrimination liée à l'appartenance syndicale.
En outre, la société STG justifie qu'elle ne s'est pas arrêtée au refus de principe opposé par M. [G] de toute négociation tant qu'il n'aurait pas connaissance de 'la rémunération de l'ensemble des élus' (cf son courriel du 15 décembre 2017), qu'elle a poursuivi la négociation et qu'elle a pris le 28 décembre 2017 une décision unilatérale quant au remboursement des frais et temps de déplacement des représentants du personnel et syndicaux dans le cadre des réunions à l'initiative de l'employeur.
Dans ce cadre, elle a demandé aux représentants syndicaux, dont M. [G] qui s'est vu adresser un courrier recommandé en ce sens le 16 janvier 2018, de transmettre un détail de ses frais et temps de déplacement avant le 10 janvier 2018 et se heurtant au refus réitéré de l'intéressé, elle lui a de nouveau écrit le 6 février 2018, pour lui allouer, sur la base des éléments d'analyse dont elle disposait et en application du mode opératoire arrêté collectivement, une indemnisation à hauteur de 93 réunions pour les années 2014 à 2017 correspondant aux sommes de 3.033,66 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire en temps et 15.383,13 euros au titre du remboursement des frais kilométriques.
Il doit être noté que par courrier recommandé du 13 février 2018, M. [G] a 'pris acte' de ces remboursements, maintenant que n'était cependant pas rapportée la preuve d'une exclusion de discrimination syndicale'.
Or, il résulte de l'ensemble des éléments susvisés, que l'employeur démontre par des éléments objectifs l'absence de toute discrimination syndicale dont aurait été victime M. [G].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
2-2-4: Sur la dégradation de l'état de santé du salarié:
M. [G] verse aux débats des avis d'arrêt de travail à compter du 25 octobre 2017 au 28 décembre 2018, l'avis de prolongation du 10 novembre 2017 mentionnant des 'troubles anxio-dépressifs récurrentes au travail'.
Il justifie avoir consulté une psychologue du travail le 21 novembre 2017 et le 4 décembre 2017 et s'être vu prescrire par son médecin traitant de la Sertaline le 24 octobre 2017, du Séresta le 6 janvier 2018 puis postérieurement de la Mirtazafine et de l'Oxazepam.
Il produit encore un courriel du médecin du travail en date du 17 octobre 2019, en réponse à l'employeur dans le cadre des recherches de reclassement, indiquant: '(...) Il est évident que si vous veniez à faire une proposition de poste de reclassement, sachant que le salarié semble être dans une situation 'conflictuelle' avec l'entreprise sur le site de [Localité 5], je me permet de vous conseiller d'éviter de proposer des postes sur le site de [Localité 5]'.
Il verse aux débats un certificat d'un médecin psychiatre du 23 septembre 2019 indiquant que l'état de santé de son patient 'ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle sous peine de rechute anxio-dépressive. Une inaptitude au poste est tout à fait justifiée pour maintenir la stabilisation de son état psychique actuel'.
Il reproche à l'employeur de n'avoir jamais pris les mesures pour préserver son état de santé alors qu'il avait connaissance des difficultés rencontrées dans le cadre de ses fonctions.
Toutefois, si ces éléments traduisent la survenance de troubles anxio-dépressifs, aucun élément objectif ne permet de mettre en relation les faits établis par le salarié en ce qui concerne la modification des horaires de travail et la privation d'indemnités de découcher, avec une dégradation de l'état de santé de l'intéressé, de nature à mettre en évidence un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité.
La société STG Frigorifique verse aux débats un courrier du médecin du travail en date du 5 novembre 2018 qui préconise une reprise à temps partiel thérapeutique à 50% début 2019, avec exclusion des activités nécessitant une flexion des hanches à plus de 90% et exclusion de la manutention de rolls.
Il n'était nullement question d'un rapport existant ou pouvant exister entre le travail et un syndrome anxio dépressif d'origine professionnelle.
La décision d'autorisation administrative de licenciement du 6 mars 2020 mentionne en outre que suite à l'étude de poste menée par le médecin du travail, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude le 3 octobre 2019 en une seule visite et il est ajouté: 'Des échanges ont eu lieu postérieurement à cet avis du 03/10/2019 entre le médecin du travail et l'entreprise STG Frigorifique et dans un courriel du 17/10/19, le Dr [D] a de fait assorti son avis d'inaptitude d'indications sur les éventuelles recherches de reclassements en ces termes: 'les postes de chauffeurs PL, SPL ainsi que les conducteurs de chariots automoteurs (aptitude sur autorisation de conduite cariste) ne peuvent pas être envisagés. Par contre, des postes de manutentionnaires (sans conduite de chariot automoteur) sont possibles (...)'.
La demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical indiquant 'anxiodépression' n'a été adressée à l'employeur que le 25 mars 2019, tandis que les échanges intervenus postérieurement avec le médecin du travail ne faisaient pas état d'une telle pathologie en lien avec le travail, mais de certaines exclusions de poste qui sont la conséquence des restrictions évoquées par ce médecin le 5 novembre 2018.
Il résulte de ces éléments que les préconisations du médecin du travail, hormis l'évocation d'un reclassement de préférence sur un autre site que celui de [Localité 5] compte tenu de ce que 'le salarié semble être dans une situation 'conflictuelle' avec l'entreprise sur le site de [Localité 5] (...)', ne sont pas liées à la survenance d'un état dépressif en lien avec le travail.
Il n'est donc pas établi que l'inaptitude médicale de M. [G] soit la conséquence d'un manquement de la société STG Frigorifique à son obligation de sécurité.
Il n'est pas plus établi par les éléments versés aux débats que l'inaptitude soit d'origine professionnelle ou que l'employeur ait eu conscience de ce que celle-ci avait au moins pour partie une origine professionnelle, étant de surcroît observé, nonobstant l'indépendance des rapports entre les parties au contrat de travail d'une part, et les relations avec la CPAM d'autre part, qu'il n'est pas contesté que si une déclaration de maladie professionnelle a été effectuée, la CPAM ne s'est pas prononcée à ce jour sur son bien fondé.
Le salarié doit donc être débouté de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité spéciale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
En revanche, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes, alors qu'il résulte des développements qui précèdent, que l'intéressé est créancier de la somme de 5.079,37 euros à titre de rappel d'indemnités de découchés pour les années 2014, 2015 et 2016.
3- Sur la demande du syndicat CFDT Transports Bretagne:
3-1: Sur la fin de non-recevoir:
Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Une situation de discrimination syndicale, qu'elle soit reconnue à l'encontre d'un ou de plusieurs salariés, est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif d'une profession et à justifier l'intérêt à agir d'un syndicat professionnel.
Dès lors, la fin de non-recevoir doit être rejetée et l'action du syndicat CFDT Transports Bretagne doit être jugée recevable, par voie d'infirmation du jugement entrepris sur ce point.
Sur le fond:
La demande du syndicat CFDT Transports Bretagne est liée à l'affirmation selon laquelle M. [G] aurait été victime d'agissements discriminatoires de la part de la société STG Frigorifique, portant préjudice aux intérêts collectifs de la profession représentée par le dit syndicat.
Or, pour les motifs précédemment exposés, la discrimination syndicale alléguée par M. [G] n'est pas établie.
Le syndicat appelant doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société STG Frigorifique, qui échoue sur une partie des demandes du salarié, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, de même que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné 'solidairement' M. [G] et le syndicat CFDT Transports Bretagne à lui payer la somme de 500 euros sur ce même fondement juridique.
Le syndicat CFDT Transports Bretagne qui succombe en sa demande de dommages-intérêts sera également débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l'équité justifie de condamner la société STG Frigorifique à payer à M. [G] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité couvrant les frais irrépétibles engagés par l'intéressé tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la fin de non-recevoir soulevée par la société STG Frigorifique quant à l'irrecevabilité de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail est dénuée d'objet ;
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société STG Frigorifique;
Rejette la fin de non-recevoir opposée à l'action du syndicat CFDT Transports Bretagne et déclare la dite action recevable ;
Condamne la société STG Frigorifique à payer à M. [G] la somme de 5.079,37 euros à titre de rappel d'indemnités de découchés pour les années 2014, 2015 et 2016 ;
Y additant,
Déboute M. [G] de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité spéciale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
Déboute le syndicat CFDT Transports Bretagne de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute la société STG Transport Frigorifique de ses demandes de première instance et d'appel formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute le syndicat CFDT Transports Bretagne de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société STG Transport Frigorifique à payer à M. [G] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter du présent arrêt ;
Condamne la société STG Transport Frigorifique aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président