Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 décembre 1989. 86-45.245

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.245

Date de décision :

13 décembre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PREST EDIT, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section industire), au profit de Monsieur Gilles B... demeurant Le Perray en Yvelines (Yvelines), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle D..., M. C..., Mme A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Pradon, avocat de la société à responsabilité limitée Prest Edit, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J Sur le moyen unique, pris en sa première branches : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. B... a, à partir de juin 1984, collaboré à la revue "Cheval magazine" publiée par la société Prest Edit en qualité de pigiste, qu'il a obtenu sa carte de presse en janvier 1986 avec effet rétroactif à partir de juin 1985 ; que prétendant que la société avait refusé ses services à partir d'avril 1986, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement du salaire de mars 1986, de sommes au titre des congés payés depuis juin 1984 et à titre de treizième mois depuis juin 1985, ainsi que des indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive et la remise du certificat de travail conforme de juin 1985 à avril 1986 et des bulletins de paie pour la même période ; Attendu que pour condamner la société à payer à M.Delaborde des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a retenu que divers courriers du salarié et des services de l'inspection du travail réclamant une régularisation des salaires étaient restés sans effet et que dès juin 1985 M. B... aurait dû recevoir un bulletin de paie, des congés payés et le treizième mois, que du fait du non respect de ses obligations contractuelles, l'employeur devait assumer les conséquences de la résiliation du contrat et qu'il convenait, en application de l'article 1382 du Code civil, d'allouer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de cette résiliation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon la procédure et le jugement, M. B... avait soutenu qu'à la suite de la réclamation qu'il avait formée en avril 1986 quant à sa rémunération, la société n'avait plus utilisé ses services et qu'il avait ainsi fait l'objet d'un licenciement abusif, le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige et a ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Prest Edit à payer des indemnités de préavis et de licenciement et une somme à titre des dommages-intérêts, le jugement rendu le 14 octobre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rambouillet ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ; Condamne M. B..., envers la société à responsabilité limitée Prest Edit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Rambouillet, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-12-13 | Jurisprudence Berlioz