Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
27 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00124 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVY3
Code NAC : 28E
DEMANDERESSE :
La SELARL [D] [T] représentée par Maître [D] [T] pris en sa qualité de mandataire successoral de Monsieur [Z] [S] [G] [W], né le [Date naissance 2] 1923 à [Localité 7] (31), décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 6] (78), demeurant de son vivant au [Adresse 4],
société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 510 691 597 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, représentée par Maître Catherine CIZERON, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La Direction Nationale d’Interventions Domaniales sis [Adresse 5], en charge de la succession vacante de Monsieur [Z] [S] [G] [W], né le [Date naissance 2] 1923 à [Localité 7] (31) décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 6] (78) demeurant de son vivant, [Adresse 4],
[Réf. : SCX 24-17560 (Succ. [W])],
Non comparante, dispensée du ministère d’avocat devant le Tribunal Judiciaire par application de l’article R2331-10 du Code général de la propriété des personnes publiques.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 21 JUIN 2024
Nous, Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
21 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 18 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
- désigné la SELARL [T] [D] prise en la personne de [D] [T] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [Z] [W], décédé à [Localité 6] (78) le [Date décès 1] 2018,
- dit que la mission est donnée pour une durée de douze mois à compter du jugement et rappelé qu’elle sera éventuellement prorogée ou cessera de plein droit conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil,
- fixé à 2.000 € la provision que les demandeurs devront verser à l’administrateur judiciaire à valoir sur ses frais et honoraires,
- dit que la rémunération du mandataire successoral sera mise à la charge de la succession,
- dit que la rémunération définitive du mandataire successoral sera fixée par le juge taxateur en matière civile du tribunal judiciaire de Versailles.
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée [D] [T] (ci-après dénommée la SELARL [D] [T]) représentée par Maître [D] [T], administrateur judiciaire, a, par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, fait assigner la Direction Nationale des Interventions Domaniales (ci-après dénommée la DNID) devant le président du tribunal judiciaire de Versailles selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
« Vu les dispositions des articles 814 et suivants du Code Civil et 1380 du CPC,
Recevoir la S.E.L.A.R.L. [D] [T], en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [Z] [S] [G] [W], en ses demandes, fin et conclusions,
Fixer la rémunération de la S.E.L.A.R.L. [D] [T] pour cette mission à la somme de huit mille euros hors droits, hors taxes et hors débours,
Autoriser le remboursement des débours éventuels engagés par la S.E.L.A.R.L. [D] [T] y compris les frais de la présente instance, sur justificatifs, par prélèvement sur l’actif de la succession de Monsieur [Z] [S] [G] [W],
Ordonner à la Direction Nationale des Interventions Domaniales de communiquer à la S.E.L.A.R.L. [D] [T], sous quinze jours à compter de la signification de votre décision, le relevé d’identité bancaire du compte sur lequel celle-ci lui transmettra les fonds disponibles, ou dire qu’à défaut ceux-ci seront consignés,
Condamner la Direction Nationale des Interventions Domaniales au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. »
La SELARL [D] [T] expose avoir entrepris des démarches en vue de la réalisation de l’actif immobilier de la succession de Monsieur [Z] [W] dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée par jugement du président du tribunal judiciaire de Versailles rendu selon la procédure accélérée au fond le
18 novembre 2021, puis qu’en l’absence de réponse de l’ensemble des légataires sur une éventuelle prorogation de sa mission qui arrivait à son terme, elle leur a soumis un projet de taxation de ses honoraires afin de recueillir leurs observations.
Elle considère que sa demande est fondée au regard des dispositions de l’article 813-9 du code civil dès lors que le juge qui désigne le mandataire successoral fixe sa rémunération et que ces demandes sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Elle propose ainsi de fixer sa rémunération en référence au barème des articles A.663-5 et A.663-7 du code de commerce en fonction des recettes réalisées sous son administration, outre une rémunération au titre des diligences réalisées, qu’elle ramène à la somme forfaitaire de 8.000 euros, ajoutant à cet égard que ses diligences ont préparé la réalisation des actifs immobiliers.
Elle indique par ailleurs que, bien que les dispositions légales prévoient que la rémunération du mandataire successoral soit fixée par la juridiction l’ayant désignée, qui statue selon la procédure accélérée au fond, il est toutefois d’usage de procéder à cette fixation par voie de requête lorsque la proposition du mandataire successoral recueille l’accord unanime des parties ; elle fait valoir à cet égard que cette solution ne peut être mise en œuvre en l’espèce dès lors que la DNID, en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [Z] [W], n’a pas répondu à ses sollicitations.
La DNID, assignée à Etude et dispensée de constituer avocat en application des dispositions de l’article R.2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques, n’a signifié aucun mémoire.
L’affaire, appelée à l'audience du 2 février 2024, a été renvoyée à l’audience du
26 avril 2024, puis à celle du 21 juin 2024 pour plaidoiries impératives, suite aux demandes de renvoi de la DNID pour production de son mémoire en défense. L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes de la SELARL [D] [T]
Il résulte de l’article 1380 du code de procédure civile que : « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »
L’article 813-9 du code civil dispose : « Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral ».
En l’espèce, la SELARL [D] [T] demande la fixation de sa rémunération au titre des diligences accomplis dans le cadre de sa désignation en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [Z] [W].
S’il résulte des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond est bien compétent pour statuer sur la fixation de la rémunération du mandataire successoral au sens de l’article 813-9 du code civil, il ressort toutefois de ces dernières dispositions que la rémunération, outre la durée de sa mission, est fixée dans le jugement le désignant.
Il est relevé en l’espèce que le président du tribunal judiciaire de Versailles a déjà, dans son jugement du 18 novembre 2021, statué sur les modalités de rémunération de la SELARL [D] [T] d’une part en fixant la provision de 2.000 euros à valoir sur ses frais et honoraires et d’autre part en décidant que : « la rémunération du mandataire définitive du mandataire successoral sera fixée par le juge taxateur en matière civile du tribunal judiciaire de Versailles ».
Aucune disposition légale ne permet au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, de statuer par jugement distinct de celui désignant le mandataire successoral sur la fixation de la rémunération de celui-ci, de sorte que les demandes de la SELARL [D] [T] de fixer sa rémunération pour sa mission de mandataire successoral et d’autoriser le remboursement des débours éventuels engagés par prélèvement sur l’actif de la succession doivent être déclarées irrecevables.
De la même façon, la demande d’ordonner à la DNID de communiquer à la SELARL [D] [T] le relevé d’identité bancaire sur lequel elle aurait dû lui transférer les fonds disponibles, ne relève pas de la procédure accélérée au fond.
Par conséquent, les demandes de la SELARL [D] [T] doivent être déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
La SELARL [D] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Compte-tenu du sens du présent jugement, il convient de débouter la SELARL [D] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de la SELARL [D] [T] représentée par Maître [D] [T] de fixer sa rémunération au titre de sa mission de mandataire successoral de la succession de Monsieur [Z] [W],
Déclare irrecevable la demande de la SELARL [D] [T] représentée par Maître [D] [T] d’autoriser le remboursement des débours éventuels engagés dans le cadre de sa mission de mandataire successoral de la succession de Monsieur [Z] [W],
Déclare irrecevable la demande de la SELARL [D] [T] représentée par Maître [D] [T] d’ordonner à la Direction Nationale des Interventions Domaniales de lui communiquer le relevé d’identité bancaire du compte bancaire de la succession de Monsieur [Z] [W],
Déboute la SELARL [D] [T] représentée par Maître [D] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le jugement est exécutoire à titre provisoire,
Condamne la SELARL [D] [T] représentée par Maître [D] [T] à payer les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 SEPTEMBRE 2024 par Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
Carla LOPES DOS SANTOS Laurence MARNAT
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