Berlioz.ai

Cour d'appel, 13 mars 2014. 12/010781

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/010781

Date de décision :

13 mars 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 13 MARS 2014 ARRET N. RG N : 12/ 01078 AFFAIRE : M. Roger Maxime Rémy X... C/ Mme Aurore Y..., Compagnie d'assurances ECUREUIL ASSURANCES IARD, MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN Mr X...- No ... D. B/ E. A demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrrestres à moteur Grosse délivrée à Me LABROUSSE, avocat Le TREIZE MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Roger Maxime Rémy X... de nationalité Française né le 29 Mars 1951 à AIX LA MARSALOUSE (19200) Agriculteur, demeurant... représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE APPELANT d'un jugement rendu le 22 JUIN 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE-LA-GAILLARDE ET : Madame Aurore Y... de nationalité Française Sans profession, demeurant... représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE Compagnie d'assurances ECUREUIL ASSURANCES IARD devenue SA BPCE Assurances (BPCE) dont le siège social est 88 avenue de France-75013 PARIS représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN Mr X...- No ... dont le siège social est Site de Corrèze-CHAMPEAU-19019 TULLE CEDEX non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée. INTIMEES Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 13 février 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2014. A l'audience de plaidoirie du 16 janvier 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur BALUZE a été entendu en son rapport, Maîtres LABROUSSE et RENAUDIE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR RESUME du LITIGE Un accident est survenu le 12 juillet 2007 entre le véhicule (Peugeot 106) conduit par Mlle Y... et le quad piloté par M. X.... M. X... a été gravement blessé et il a dû être amputé de la jambe gauche. L'assureur de Mlle Y... est la Cie Ecureuil Assurances IARD, les conclusions sont maintenant au nom de la BPCE (il s'agit de la SA BPCE Assurances qui doit donc venir aux droits de la Cie Ecureuil, l'assignation du 18/ 12/ 2012 mentionne que la Cie Ecureuil est devenue la BPCE). L'organisme social est la MSA, M. X... étant exploitant agricole. Il y a eu un référé expertise (ordonnance 15/ 01/ 2008) avec expertise par le Dr Z... le 7 mars 2008 puis une action au fond avec nouvelle expertise médicale (même médecin, rapport 1er septembre 2010) et aussi une expertise comptable et économique (M. Jean-Pierre B..., expert agricole et foncier, rapport 17 janvier 2011), cela par ordonnance du JME du 1er juin 2010. L'expert médical conclut notamment : - consolidation 31/ 12/ 09 - IPP 30 % - souffrances endurées : 4/ 7 - préjudice esthétique : 3, 5/ 7. Il a été versé des provisions pour 70. 000 ¿ avant ou pendant le cours de la procédure en première instance. Le Tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde, par jugement du 22 juin 2012, a retenu dans ses motifs l'entière responsabilité de Mlle Y.... Ensuite, pour l'essentiel, il a sursis a statuer sur le montant des dépenses de santé actuelles et futures exposées par la MSA en enjoignant à M. X... et à la MSA (défaillante) de fournir un décompte détaillé à ce sujet. Puis le Tribunal de grande instance a fixé les autres postes de préjudice aux sommes globales suivantes : -212. 212 ¿ préjudice patrimonial, -79. 196 ¿ préjudice extra patrimonial, Total : 291. 140 ¿ M. X... a interjeté appel. Pour les dépenses de santé, le chiffrage reste réservé (" sur justificatifs "). Pour les autres postes, il est demandé globalement : - préjudice patrimonial : 398. 593 ¿, - préjudice extra-patrimonial : 255. 746 ¿, Total : 654. 340 ¿ Mlle Y... et la BPCE concluent à la confirmation Il est renvoyé aux conclusions de ces parties déposées par M. X... le 14/ 12/ 2012 et par Mlle Y... et la BPCE le 18 février 2013. La MSA a été assignée par acte du 18/ 12/ 2012 délivrée à sa personne, elle n'a pas constitué avocat, elle a adressé un état définitif de ses prestations le 4/ 01/ 2013. A l'audience, l'ordonnance de clôture a été rabattue par accord des parties pour que la BPCE produise un document sur le montant des provisions versées (total de 220. 000 ¿/ soit 70. 000 ¿ + 150. 000 ¿) puis la clôture a été à nouveau ordonnée. MOTIFS Sur la responsabilité, Mme Y... a été condamnée par jugement du Tribunal Correctionnel de Tulle du 22 avril 2008 pour blessures involontaires sur la personne de M. X... avec refus de priorité. En effet, Mme Y... circulait sur une voie communale, M. X... arrivait d'une voie rurale située sur la droite par rapport à Mme Y.... L'entière responsabilité de Mlle Y... n'est pas (ou plus) discutée. Elle sera donc retenue. La MSA a adressé un état de ses prestations. M. X... demande la fixation de son préjudice à telles sommes puis la condamnation de Mme Y... et de son assureur au total de ces sommes. Mme Y... et la BPCE concluent sur le préjudice et ces demandes. L'accident remonte à plusieurs années. Il convient donc d'évoquer l'affaire et de statuer sur l'évaluation du préjudice en prononçant ensuite la condamnation à paiement consécutive. I PREJUDICES PATRIMONIAUX A/ PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES 1o/ DEPENSES de SANTE ACTUELLES A) frais médicaux, selon état MSA : 21. 479, 34 ¿ B) frais hospitalisation, selon état MSA : 23. 074, 22 ¿ Montant global : 44. 553, 56 ¿ C) Demande pour tierce personne temporaire : Si l'expert ne fait pas état de la nécessité d'une tierce personne, l'état de M. X... (amputation partie d'une jambe) pouvait nécessiter l'assistance d'une telle tierce personne. D'ailleurs le principe n'en est pas contesté. Sur le montant, la Cour adopte les motifs du jugement (page 9, sixième paragraphe) estimant qu'effectivement même au début de la période il n'y avait pas lieu d'une aide sur 24h/ jour et qu'ensuite les durées de 2 heures et 1 heures sont adaptées. Montant : 10. 108, 50 ¿ 2o/ PREJUDICES PROFESSIONNELS TEMPORAIRES ou perte de gains professionnels actuels : Le travailleur indépendant (au sens large, professionnel libéral, artisan ou commerçant, exploitant agricole...) qui se fait remplacer et parvient ainsi à maintenir son activité et un résultat équivalent à celui avant accident, a droit à l'indemnisation du coût du remplacement, en application du principe de réparation intégral du préjudice. Si en l'espèce, cela a été atteint grâce au surcroît de travail notamment du fils de M. X... (avec sa mère, surcharge de travail importante précise M. B...), cela n'exclut pas ce droit à indemnisation. M. B... a évalué cette surcharge de travail sur la base d'un salarié à 3/ 4 temps dont le coût a été estimé avec les charges patronales (46 %, 472, 48 ¿) à 1. 499, 62 ¿/ mois (page 16). M. X... n'établit pas en quoi ce coût serait inexact et notamment que les charges patronale seraient de 666, 24 ¿. Il ne précise pas quelle pièce l'établirait parmi ses 142 pièces. Celle pouvant se rapporter à cet aspect serait la pièce 93 qui contient une simulation entre 1. 786 ¿ et 2. 206, 53 (charges alors de 644, 80 ¿ d'ailleurs) selon maintien ou non d'un abattement de charges, mais il y a là une variable non connue. L'estimation de l'expert B... sera donc retenue, mais pour la période de l'accident à la consolidation (soit juillet 2007 à décembre 2009 = 30 mois, et non 39 mois, l'expert ayant calculé jusqu'au jour de l'expertise, durée reprise dans la demande). Soit : 1. 499, 62 ¿ x 30 mois = 44. 988, 60 ¿ Montant : 44. 988, 60 ¿ La MSA fait état de prestations en espèces-indemnités journalières pour 23. 265, 54 ¿. Cette somme est à imputer sur ce poste. 3o/ FRAIS DIVERS a) Vêtements : Compte tenu de la nature de ses blessures (jambe écrasée) une partie des vêtements de M. X... a nécessairement été endommagée. Le Tribunal a admis la demande de 1. 000 ¿ (dans ses motifs, dans le dispositif elle est mentionnée pour les frais de transport mais sur lesquels il a sursis à statuer). L'allocation de cette somme modeste sera confirmée, de ce chef. b) Frais de déplacements : M. X... produit une attestation de sa fille (P131) qui certifie avoir amené son père pour deux visites auprès du Dr Z... en mars 2008 et septembre 2010. Ces déplacements assurés par un membre de la famille n'ont pu être pris en charge par l'organisme social. Ce chef de demande peut donc être admis. Soit : 800 ¿ Montant total : 1. 800 ¿ B/ PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS 1o/ DEPENSES de SANTE FUTURES Selon état MSA : 347, 40 ¿ + 13. 604, 27 ¿ Montant : 13. 951, 67 ¿ 2o/ PREJUDICES PROFESSIONNELS/ ECONOMIQUES A/ Surcoût travaux : M. X... fait valoir qu'il n'a pu en raison de l'accident réaliser lui-même comme prévu la bardage d'un bâtiment agricole de stockage et une fosse septique. La Cour adopte les motifs du jugement (bas page 11 et début page 12). En substance, le permis de construire pour un bâtiment de stockage est du 18/ 10/ 2001 avec une déclaration d'ouverture de chantier le 10/ 04/ 2002, soit plusieurs années avant l'accident. S'il y a une déclaration plus récente à la Préfecture pour l'installation d'une extension d'élevage de bovins allaitant mentionnant une fosse à lisier de 200 m3, elle est cependant du 15 avril 2006. Le lien entre la non finition de ces ouvrages et l'accident, en raison des durée entre ces documents et cet événement, n'est pas certain de telle sorte que la demande de ce chef ne sera pas admise. B/ Coût d'adaptation des véhicules : Sur cinq véhicules (étant observé que l'expert relève un certain suréquipement) le Tribunal a retenu le coût d'adaptation ou le coût ou surcoût de remplacement de trois véhicules, dont un tracteur, pour 23. 300 ¿. Il va être admis la prise en charge du coût de l'emploi d'un salarié agricole pouvant donc aussi se servir de ces matériels, et par ailleurs M. X... est à quelques années de la retraite rendant moins nécessaire le remplacement d'un autre tracteur. La fixation de la somme de 23. 300 ¿ sera donc maintenue. Montant : 23. 300 ¿ L'expert signale une surprime d'assurance en raison des aménagements dus à l'état de M. X... de 300 ¿, soit sur 5 ans d'activité (voir paragraphe D ci-dessous) : 1. 500 ¿ Cette somme est intégrée dans le jugement ou la demande de M. X... dans le calcul de l'indemnisation pour un salarié agricole (somme de 128. 375 ¿). Montant : 1. 500 ¿ C/ Réorientation de la production : L'expert M. B... préconise (en fonction de certains facteurs au moins en partie liés aux suites de l'accident, rapport bas page 12) une réorientation de l'exploitation avec abandon de la production laitière et développement de la production vaches allaitantes. Il chiffre le surcoût de ce changement à 4. 440 ¿ (achat de vaches allaitantes-ventes des vaches laitières-aide à la cessation d'activité laitière). M. X... sollicite 67. 000 ¿ mais il ne justifie pas qu'il faut un nombre de vaches allaitantes supérieur d'un tiers aux vaches laitières pour maintenir un revenu similaire, ni de la suppression de l'aide à la cessation de l'activité laitière retenue par l'expert et ne précise pas quelle pièce l'établirait. De même, si la réorientation conduit à la suppression de la production laitière, la diminution du quota laitier (sur un exercice) n'a pas être pris en considération. Eu égard à ces observations, le chiffrage de l'expert sera seul retenu. Montant : 4. 440 ¿ D/ Emploi d'un salarié : Il ressort des explications circonstanciées de M. B... (rapport bas page 10) et des séquelles affectant de M. X... qu'un apport de main d'oeuvre est nécessaire pour la pérennité de l'exploitation ; laquelle n'a pas à dépendre du fils, M. Jérôme X..., qui d'ailleurs est affilié en qualité de chef d'exploitation depuis janvier 2010 (pièce 128). Le coût annuel d'un salarié agricole a été évalué à 25. 375 ¿ (base de calcul admise). Pour la durée le Tribunal a retenu 5 ans, à compter de la date de consolidation, soit de janvier 2010 à décembre 2014. M. X..., qui calcule sa demande sur 5, 5 ans, pourra prendre sa retraite à 63 ans, âge qu'il aura en mars 2014. Eu égard à ces éléments, l'évaluation du Tribunal est satisfactoire et sera donc maintenue. Soit : 25375 x 5 = 126. 875 ¿ Il est observé que 126875 + 1500 = 128. 375 ¿. Montant : 126. 875 ¿ II PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX A/ PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES 1o/ Déficit fonctionnel temporaire : Selon conclusions de l'expert médical : - DFT total : du 12/ 07/ 2007 au 27/ 07/ 2007 puis du 10/ 09/ 2007 au 28/ 09/ 2007 (soit les périodes d'hospitalisation), - DFT partiel à 50 % : du 28/ 07/ 2007 au 9/ 09/ 2007 puis du 29/ 09/ 2007 au 30/ 12/ 2009. La demande de M. X... est de 9. 946, 30 ¿, elle a été admise par le Tribunal (qui calculait un peu plus), Mme Y... et la BPCE sont d'accord, il convient de retenir cette somme qui est adaptée. Montant : 9. 946, 30 ¿ 2o/ Souffrances endurées : Compte tenu des indications de l'expertise médicale, de la quantification à 4/ 7, du référentiel indicatif régional des Cours (dont Limoges) du grand sud ouest (élargi maintenant, 4ième édition, novembre 2011), la fixation de ce poste de préjudice à 10. 000 ¿ (haut de la fourchette) est adaptée et sera maintenue. Montant : 10. 000 ¿ 3o/ Préjudice esthétique temporaire : Voir motifs ci-dessous Montant : 8. 000 ¿ B PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS 1o/ Déficit fonctionnel permanent : Compte tenu du rapport d'expertise médical, notamment d'une consolidation au 31/ 12/ 2009, étant précisé que M. X... est né en 1951, d'un taux de déficit de 30 %, et en appliquant une valeur de point de 1625 ¿, ce poste de préjudice sera évalué à 48. 750 ¿. Montant : 48. 750 ¿ 2o/ Préjudice esthétique permanent : Compte tenu du rapport d'expertise, d'une quantification du préjudice à 3, 5/ 7 (semble-t-il préjudice esthétique temporaire et définitif inclus), la Cour adopte les motifs du jugement pour ces deux postes de préjudice (temporaire/ permanent) et confirme les évaluations de 8. 000 ¿ et 6. 000 ¿ Montant : 6. 000 ¿ 3o/ Préjudice d'agrément : La Cour adopte également les motifs du jugement à ce sujet. En substance, le déficit fonctionnel permanent intègre notamment l'indemnisation de la perte ou des entraves aux activités de loisirs usuelles (genre promenade pédestre ou cycliste...). Si M. X... pratiquait la chasse, son permis n'avait pas été renouvelé depuis 2005. Il n'est donc pas justifié de l'exercice d'une activité de loisirs ou sportive spécifique encore pratiquée avant l'accident. L'allocation de la somme de 1. 000 ¿ sera donc maintenue. Montant : 1. 000 ¿ 4o/ Préjudice sexuel : Il n'y a pas d'atteinte directe aux organes sexuels ni donc à la fonction reproductive. Par rapport à la libido, il est noté dans l'expertise que M. X... fait chambre à part, ne supportant pas de contact au moignon. L'expert note cette indication sans cependant plus ample analyse. L'existence d'un préjudice de ce chef n'apparaît donc pas caractérisée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... l'intégralité de ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif. Les dépens intégreront les frais d'expertises uniquement judiciaires (Dr Z... et M. B...). PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision éputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare Mme Aurore Y... entièrement responsable du préjudice subi par M. Roger X... en raison de l'accident du 12 juillet 2007, Confirme les trois premières dispositions du jugement, Réforme partiellement le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et évoquant : Fixe le préjudice selon les montants ci-dessous : PREJUDICES PATRIMONIAUXVictimeTiers Payeur PP TEMPORAIRES Dépenses de Santé actuelles frais médicaux21. 479, 34 frais d'hospitalisation23. 074, 22 tierce personne10. 108, 50 Préjudice professionnel temporaire : 44. 988, 60 (Part Victime : 44. 988, 60-23. 265, 54 =) 21. 723, 0623. 265, 54 Frais divers1. 800 PP PERMANENTS Dépenses de santé futures13. 951, 67 Préjudices professionnels-économiques adaptation véhicules + assurances24. 800 réorientation production4. 440 emploi d'un salarié126. 875 PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PEP TEMPORAIRES DFT 9. 946, 30 Souffrances endurées10. 000 Préjudice esthétique8. 000 PEP PERMANENTS DFP48. 750 Préjudice esthétique6. 000 Préjudice d'agrément1. 000 TOTAL273. 442, 86 ¿ 81. 770, 77 ¿ Condamne solidairement Mme Aurore Y... et la SA BPCE Assurances (dont il est indiqué qu'elle vient aux droits de la Cie Ecureuil Assurances) à payer, en deniers ou quittances, à M. Roger X... la somme de 273. 442, 86 ¿ de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2007, et 5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes pour le surplus, Condamne solidairement Mme Y... et la SA BPCE Assurances aux dépens de première instance (référés et au fond, dont les frais des expertise du Dr Z... et de M. B...) et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-03-13 | Jurisprudence Berlioz