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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/06192

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06192

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024 (n°133, 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/06192 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CHMVZ Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mars 2023 - Tribunal judiciaire de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n°21/05671 APPELANTE S.A.S. INDIRA DE [Localité 5], agissant en la personne de son président, M. [P] [V], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 4] Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 830 140 349 Représentée par Me Jérôme GIUSTI de la SELARL 11.100.34.TER, avocat au barreau de PARIS, toque C 1349 Assistée de Me Géraldine SALORD plaidant pour l'AARPI METALAW, avocate au barreau de PARIS, toque C 1349 et substituant Me Jérôme GIUSTI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES S.A.S.U. CONTOCOWA GROUPE, agissant en la personne de sonprésident domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 3] Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 895 068 559 Mme [C] [L] épouse [W] Exerçant la profession d'entrepreneur individuel Inscrite au répertoire sirene sous le numéro 844 301 762 Demeurant [Adresse 2] Représentées par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque L 0053 Assistées de Me Alexandre BLONDIEAU plaidant pour l'AARPI BLONDIEAU - ROBERT-GARY, avocat au Barreau de PARIS, toque D 1517 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport Mme Véronique RENARD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente Mme Marie SALORD, Présidente de chambre M. Gilles BUFFET, Conseiller Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement rendu le 3 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, Vu l'appel de ce jugement interjeté par la société Indira de [Localité 5] par déclaration du 3 avril 2023, Vu les dernières conclusions « conclusions d'appelant n°2 » notifiées par voie électronique le 1er août 2024 par société Indira de [Localité 5], Vu les dernières conclusions « conclusions d'intimées n°2 » notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024 par Mme [W] et par la société Contocowa Groupe, Vu l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2024. SUR CE, LA COUR, Il est rappelé que la société Indira de [Localité 5], qui a pour objet la vente de vêtements et d'accessoires de mode, a commercialisé trois modèles de turban, lesquels avaient été déposés à l'INPI le 22 mai 2018 sous les n° 20182406-001, 20182406-002, et 20182406-003 : - le modèle « Africaine » : - Le modèle « Jamaïcaine » : - le modèle « Parisienne » : Mme [C] [L] épouse [W] est entrepreneur individuel dans le commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Elle exploitait un site internet accessible à l'adresse : « contocowa.com » par l'intermédiaire duquel elle proposait la vente en ligne de turbans. Mme [W] a créé la société Contocowa Groupe, qui a commencé son activité le 18 février 2021. Cette société exploite désormais le site marchand « contocowa.com ». La société Indira de [Localité 5], faisant valoir que certains turbans commercialisés par Mme [W] contrefaisaient ses modèles déposés, l'a mise en demeure, par courriel du 17 septembre 2019 et courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 24 janvier 2020, de cesser toute exploitation des turbans litigieux. Par exploit d'huissier de justice du 15 mars 2021, la société Indira de [Localité 5] a fait assigner Mme [W] en contrefaçon de ses droits sur ses modèles français devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle a ultérieurement fait citer la société Contocowa Groupe en intervention forcée par acte du 13 septembre 2021. Par jugement du 3 mars 2021, ce tribunal a : - annulé les modèles français 20182406-001, 20182406-002, et 20182406-003, - rejeté les demandes de la société Indira de [Localité 5] en dommages et intérêts pour contrefaçon de dessin ou modèle, - condamné la société Indira de [Localité 5] à une amende civile de 2 000 euros, - dit que la décision sera transmise à la direction départementale des finances publiques de [Localité 5], pour en permettre le recouvrement, - rejeté les demandes de la société Indira de [Localité 5] en dommages et intérêts pour contrefaçon de droit d'auteur, - rejeté ses demandes en dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme, - rejeté ses demandes en interdiction, rappel, destruction, publication, - condamné la société Indira de [Localité 5] à payer 5 000 euros à la société Contocowa pour dénigrement, - condamné la société Indira de [Localité 5] aux dépens ainsi qu'à payer 13 000 euros au total à la société Contocowa et Mme [L] épouse [W], au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration par voie électronique du 3 avril 2023, la société Indira a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, la société Indira de [Localité 5] demande à la cour de : A titre principal : Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Paris du 3 mars 2023 en ce qu'il a : - condamné la société Indira de [Localité 5] à une amende civile de 2 000 euros, - dit que la décision sera transmise à la direction départementale des finances publiques de [Localité 5], pour en permettre le recouvrement, - rejeté les demandes de la société Indira de [Localité 5] en dommages et intérêts pour contrefaçon de droit d'auteur, - rejeté ses demandes en dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme, - rejeté ses demandes en interdiction, rappel, destruction, publication, - condamné la société Indira de [Localité 5] à payer 5 000 euros à la société Contocowa pour dénigrement, - condamné la société Indira de [Localité 5] aux dépens ainsi qu'à payer 13 000 euros au total à la société Contocowa et Mme [L] épouse [W], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau : A titre principal : - dire et juger que la société Indira de [Localité 5] n'a pas commis d'abus de droit d'agir en justice justifiant sa condamnation à une amende civile de 2 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - dire et juger que Mme [W] et la société Contocowa Groupe ont commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur de la société Indira de [Localité 5], En conséquence, - débouter Mme [W] et la société Contocowa Groupe de l'ensemble de leurs demandes formulées à titre principal, - condamner solidairement Mme [W] et la société Contocowa Groupe à verser à la société Indira de [Localité 5] la somme de 430 000 euros, au titre des préjudices patrimoniaux, à parfaire, - condamner « solidairement » Mme [W] et la société Contocowa Groupe à verser à la société Indira de [Localité 5] la somme de 10 000 euros, au titre de son préjudice moral, A titre subsidiaire : - dire et juger que Mme [W] et la société Contocowa Groupe ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires à l'encontre de la société Indira de [Localité 5], En conséquence, - débouter Mme [W] et la société Contocowa Groupe de l'ensemble de leurs demandes, - condamner « solidairement » Mme [W] et la société Contocowa Groupe à verser à la société Indira de [Localité 5] la somme de 440 000 euros, en réparation des préjudices subis à ce titre, à parfaire, En tout état de cause, - débouter Mme [W] et la société Contocowa Groupe de leur demande reconventionnelle en dénigrement commercial et de leurs demandes indemnitaires de ce chef, - interdire à Mme [W] et la société Contocowa Groupe de représenter et de vendre les différents modèles visés dans les présentes écritures en violation des droits de la société Indira de [Localité 5], sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter du huitième (8ème) jour à compter de la signification de la décision à venir, - ordonner à Mme [W] et la société Contocowa Groupe de rappeler l'intégralité des modèles litigieux des magasins de son réseau de distribution et à détruire lesdits produits sous astreinte de 500 euros par produit et par jour de retard à compter du 30ème jour à compter de la signification de la décision à venir, - ordonner la publication du « jugement » à intervenir dans trois journaux, magazines ou revues aux choix de l'appelante et sur la page d'accueil du site Internet « www.contocwa.com », aux frais de Mme [W] « solidairement » avec la société Contocowa Groupe dans la limite d'un budget de 20 000 euros hors taxes pour l'ensemble des publications, et ce sous astreinte de 2 000 euros par numéro de retard à compter de la signification de la décision : « Par décision en date du ... la Cour d'appel de Paris a jugé que Mme [C] [W] [L] et la société Contocowa Groupe qu'elle préside ont porté atteinte aux droits de la société Indira de Paris en commercialisant des modèles de turban reproduisant les caractéristiques essentielles des modèles de la société Indira de Paris. La Cour a condamné Mme [C] [W] [L] et la société Contocowa Groupe qu'elle préside à verser solidairement à la société Indira de [Localité 5] la somme de ... euros en réparation du préjudice subi ». - condamner « solidairement » Mme [W] et la société Contocowa Groupe aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement à la société Indira de [Localité 5] de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [W] et la société Contocowa Groupe de leurs demandes en paiement des dépens et des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [W] et la société Contocowa Groupe aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Jérôme Giusti, ainsi qu'au paiement à la société Indira de [Localité 5] de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, Mme [W] et la société Contocowa Groupe demandent à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter l'appelante de toutes ses demandes, - condamner la société Indira De [Localité 5] à verser aux intimées une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2024. SUR CE : La société Indira de [Localité 5] ne relève pas appel du jugement en ce qu'il a annulé l'enregistrement de ses modèles français. Sur les demandes formées au titre des droits d'auteur : La présomption de titularité des droits d'auteur de la société Indira de [Localité 5] sur les turbans invoqués qu'elle commercialise n'est pas contestée. a) sur l'originalité : La société Indira de [Localité 5] fait valoir que, dans le domaine de la création de mode, la jurisprudence retient de manière constante que c'est dans la combinaison et l'agencement des formes et des éléments esthétiques d'un vêtement permettant de lui conférer une forme particulière que doit être recherchée l'empreinte de la personnalité de son auteur ; que c'est à tort que le tribunal a retenu que les différences caractéristiques revendiquées des turbans opposés résultaient non d'un choix créatif mais d'un choix technique et qu'il importait peu à cet égard que ce choix ne fût pas le seul possible pour atteindre le même résultat ; qu'il était demandé au tribunal de rechercher, indépendamment du choix du créateur d'obtenir un effet visuel différent et esthétique une fois le ruban noué, si ses choix ne traduisaient pas également une recherche esthétique de nature à permettre de démontrer l'originalité des turbans dans leur forme dépliée, au-delà de leur aspect fonctionnel ; que les turbans « Parisienne », « Africaine » et « Jamaïcaine » présentent une physionomie particulière inédite résultant de choix esthétiques et arbitraires qui ne sont pas guidés par des considérations fonctionnelles ; que la combinaison des formes et des éléments esthétiques traduisent un parti pris esthétique reflétant la personnalité de leur créatrice, de sorte que ces turbans sont éligibles à la protection par le droit d'auteur ; qu'à cet égard, l'agencement des différents éléments du turban « Parisienne » lui confère une physionomie particulière laquelle reflète une recherche esthétique personnelle qui n'est pas guidée par des considérations fonctionnelles, dès lors qu'il existait des formes alternatives ; que le choix porté sur le bandeau en élasthanne noir n'est pas purement fonctionnel, de même que l'ajout d'une languette qui vise à cacher le n'ud ; que la combinaison des formes et des éléments esthétiques traduit l'empreinte de la personnalité de la créatrice, Mme [E] [F] ; que la combinaison de la forme en trapèze avec d'autres éléments géométriques (ouverture en forme de rectangle noir, la languette triangulaire) démontre un choix créatif entre la tradition orientale et africaine du turban dont est issue la créatrice et une conception pointue, minimaliste et très contemporaine de la mode, entre le raffinement et l'élégance habituellement attribuée à la femme parisienne, une mode urbaine décomplexée et démocratisée et une vision de la féminité glamour, voluptueuse et surannée et libérée de toute forme de carcan, transgressant les codes du féminin/masculin ; que le turban « Parisienne » se situe enfin à mi-chemin entre un bonnet et un turban ; que l'impression visuelle de ce turban, en raison de sa forme particulière en trapèze et de sa languette triangulaire cousu sur le bas se distingue clairement d'un bonnet imitant un turban ou d'un turban-foulard pour un observateur averti ; que le turban «Africaine » présente également une physionomie particulière inédite qui n'est pas guidée par des considérations fonctionnelles, notamment le choix d'une bande en élasthanne noir pour l'ouverture et non un élastique cousu à l'intérieur du tissu ; que la forme ovale allongée pour un bonnet est novatrice ; que ce turban est à mi-chemin entre un turban et un bonnet ; que la créatrice a privilégiée l'utilisation de formes géométriques simples, modernes et masculines pour faire une coiffe féminine ; que l'impression visuelle conférée par le turban est différente des modèles traditionnels de bonnet ou de turban, ainsi que des modèles hybrides de bonnet-turban en raison de son ouverture bordée de tissu élasthanne et ses extrémités qui se nouent sur le dessus de la tête ; que le turban « Jamaïcaine » résulte également du choix d'éléments esthétiques arbitraires afin d'aboutir à un effet visuel spécifique inédit, la créatrice s'étant inspirée du nouage des turbans par les femmes caribéennes ; que l'utilisation de la forme en trapèze pour un bonnet est particulièrement novatrice, de même que le choix de l'attache élastique ; que l'agencement des différents éléments composant le turban « Jamaïcaine » lui confère une physionomie particulière qui à plat suscite chez l'observateur averti une impression globale différente des autres bonnets ou turbans commercialisés par la concurrence. Mme [W] et la société Contocowa Groupe répliquent que les turbans « Parisienne », « Africaine » et « Jamaïcaine » sont dépourvus d'originalité ; que la forme empruntée par le turban « Parisienne » est celle d'un banal éventail ; que la forme et la taille de la pièce de tissu n'est pas le reflet d'un choix arbitraire et original, de même que la bande de tissu en matière élasthanne noir, laquelle est nécessaire pour faire tenir le turban sur la tête ; que la languette triangulaire correspond à une méthode employée par de nombreuses créatrices de turbans similaires ; que les petites fronces présentent un caractère fonctionnel et ne sont pas plus le fruit d'un travail créatif ; que le turban « Africaine » n'emprunte qu'une banale forme oblongue qui est insusceptible d'appropriation au titre du droit d'auteur ; que de nombreux turbans-bonnets divulgués antérieurement présentent une forme ovale et allongée ainsi qu'une ouverture dans un tissu élasthanne tandis que les petites fronces ajoutées sur l'ouverture remplissent une fonction précise imposée par la présence de la bande élasthanne dans le but de faciliter l'enfilage du turban ; qu'enfin, le turban « jamaïcaine » n'emprunte qu'une banale forme trapézoïdale qui est insusceptible d'appropriation, les éléments revendiqués répondant à une fonction utilitaire. Sur ce : En application de l'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une 'uvre de l'esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Et, en application de l'article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute 'uvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Dans ce cadre, si la protection d'une 'uvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée de définir et d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue. L'originalité d'une 'uvre doit s'apprécier de manière globale et la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier doit lui conférer une physionomie particulière qui démontre l'effort créatif et le parti pris esthétique portant l'empreinte de la personnalité de son auteur. Enfin, l'empreinte de la personnalité de l'auteur est à rechercher dans l'aspect global de l''uvre prise dans la combinaison de chacun de ses éléments, fussent-ils connus. Le turban « Parisienne » : La société Indira de [Localité 5] fait valoir que l'originalité du turban ne découle pas tant de son apparence lorsqu'il est noué que de sa forme dépliée. Elle fait valoir que le turban est original en ce qu'il se présente comme une pièce de tissu pliée en deux et cousue en forme de trapèze disproportionné, avec une petite base représentant un tiers environ de la taille de la grande base, la petite base servant d'ouverture pour enfiler la tête, ladite ouverture, cousue en matière élasthanne noire, comportant de petites fronces d'ornement au niveau du front. La société Indira de [Localité 5] soutient que les pointes du trapèze, relativement courtes proportionnellement à la taille globale du modèle, se replient et se nouent aux extrémités sur le dessus de la tête au niveau des fronces sur le tissu élasthanne et que le turban comporte également une languette de forme triangulaire avec des petites fronces cousues dans l'ouverture du bonnet sous les petites fronces du tissu élasthanne au niveau du front qui se rabat par-dessus ce tissu et le n'ud formé par les extrémités du modèle pour le cacher de manière élégante, la languette s'accrochant ensuite à un petit élastique cousu sur le corps du bonnet au niveau du n'ud. La société Indira de [Localité 5] justifie ainsi que la combinaison de l'ensemble des éléments décrits confère au turban « Parisienne » une physionomie particulière, laquelle résulte notamment de sa forme en trapèze associée à une languette triangulaire cousue dans sa partie inférieure. Les intimées se prévalent de turbans « retro », mais qui ne reproduisent pas l'agencement des caractéristiques du turban « Parisienne », lequel ne représente pas un carré plié en deux. Enfin, la société Indira de [Localité 5] explicite les choix créatifs de la conceptrice du turban, Mme [E] [F], qui s'est inspirée des éléments issus des traditions orientale et africaine, tout en voulant lui conférer un aspect contemporain et urbain avec des formes simples et sans parure pour s'inscrire dans une conception moderne de la féminité au-delà des genres. Aussi, le turban « Parisienne » présente un caractère original en ce qu'il résulte de choix arbitraires et esthétiques non guidés par des considérations purement fonctionnelles. Il est donc accessible à la protection offerte par le droit d'auteur. Sur le turban « Africaine » : La société Indira décrit ce turban comme une pièce de tissu pliée en deux et cousue de forme ovale longue et assez large, comprenant une ouverture en son centre pour l'enfiler sur la tête, cette ouverture, qui est marquée par une bande de tissu noire, constituant une base représentant 1/5ème de la taille de la forme ovale. Elle indique que le socle noir a la taille d'une tête et est cousu en matière élasthanne, l'ouverture comportant de petites fronces d'ornement au niveau du front, que le socle est cousu sur la forme ovale de manière à faire de petits plis sur le devant du front et que les pans de tissu situés des deux côtés de la tête au niveau des fronces sur le socle en élasthanne se nouent grâce à deux fils d'aluminium insérés dans les extrémités des bandes de tissu pour former un motif floral ou être plaqué le long de la tête pour former une torsade discrète et que les pans de tissu sont de forme oblongue se rétrécissant en arrondi vers les bords : La combinaison des éléments de ce turban lui confère une physionomie particulière, à travers l'association d'une forme ovale allongée et une ouverture sous la forme d'un rectangle noir, qui n'apparaît pas dictée par des considérations purement techniques. Mme [W] et la société Contocowa Groupe se prévalent de bonnets-turbans antérieurs de forme ovale et allongée avec une ouverture dans un tissu élasthanne, mais les photographies produites ne permettent pas d'établir qu'ils présenteraient un visuel similaire ou la combinaison des éléments du turban « Africaine », étant ajouté que la notion d'antériorité est inopérante en droits d'auteur. La société Indira de [Localité 5] explicite encore les choix créatifs de Mme [E] [F] ayant précédé l'élaboration du turban, laquelle a choisi d'associer des formes simples et modernes, assez masculines pour en faire une coiffe purement féminine, alliant tradition et modernité pour donner l'image d'une femme moderne et libérée. Le turban « Africaine » porte donc l'empreinte de la personnalité de sa créatrice et est protégeable par le droit d'auteur. Sur le turban « Jamaïcaine » : La société Indira de [Localité 5] fait valoir que ce turban se caractérise par l'assemblage de plusieurs éléments, à savoir une pièce principale de tissu en forme de trapèze, une ouverture dans un tissu élasthanne noir tranchant avec le tissu du reste du modèle et des pointes fines longues reliées l'une à l'autre par un élastique noir. Elle ajoute que de petites fronces ornementales ont été ajoutées sur l'ouverture, au niveau du front. La société Indira de [Localité 5] explicite que la créatrice de ce turban, Mme [E] [F], s'est inspirée du nouage de turbans par les femmes caribéennes, notamment d'Haïti ou de la Jamaïque mais en optant pour une pièce principale en forme de trapèze particulièrement large pour permettre de faire plusieurs torsades sur la tête, alors que le même effet de volume aurait pu être obtenu avec une forme rectangulaire avec des longueurs de pans beaucoup plus longues et moins larges que les dimensions retenues pour ce turban. La société Indira de [Localité 5] souligne que les choix créatifs de Mme [E] [F] ont porté sur la volonté de créer une coiffe féminine, combinant tradition et modernité, afin de démocratiser le turban auprès d'un public éclectique et varié. Elle justifie que ce turban, par l'agencement de ses éléments constitutifs, présente une physionomie particulière dictée par des choix arbitraires, les intimées ne caractérisant pas que la conception du turban répondrait à des impératifs purement techniques. Aussi, il y a lieu de retenir que le turban « Jamaïcaine » présente un caractère original et doit bénéficier de la protection du droit d'auteur. b) sur la contrefaçon : La société Indira de [Localité 5] soutient que le turban « Opéra » commercialisé par Mme [W] puis la société Contocowa Groupe, décliné sous plusieurs dénominations depuis à tout le moins janvier 2019, est une copie servile du turban « Parisienne » ; que le turban « Donut » commercialisé également par les intimées à compter de janvier 2019, avec ses nombreuses déclinaisons, reproduit de manière très similaire les mêmes caractéristiques que le turban « Africaine » ; qu'enfin, le turban « Violette » et ses déclinaisons commercialisées par les intimées sont quasi-identiques au turban « Jamaïcaine ». Mme [W] et la société Contocowa Groupe répliquent que leur turban commercialisé sous le signe « Donut » est différent du turban « Africaine », de même que le turban « Violette » qui n'a pas la même forme que le turban « Jamaïcaine ». Mme [W] et la société Contocowa Groupe ne contestent pas formellement que les turbans « Opéra » et « Passion » reprennent les caractéristiques originales du turban « Parisienne ». Sur ce : Conformément à l'article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. Et, en application de l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une 'uvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. L'existence de la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances avec l''uvre originale et non d'après les différences. La société Indira de [Localité 5] justifie que le turban « Opéra » et sa déclinaison « Passion », qui sont versés en originaux devant la cour, sont identiques au turban « Parisienne ». Les autres turbans invoqués qui seraient des déclinaisons du turban « Opéra » ne sont pas communiqués et les visuels reproduits dans les captures d'écran du site internet exploité par la société Contocowa Groupe sont insuffisants, en l'état, à établir qu'ils reproduiraient les caractéristiques originales du turban « Parisienne ». Turban « Parisienne » Turban Opéra Turban « Passion » Par ailleurs, il résulte de la comparaison des turbans « Africaine » et « Donut » : que, tout comme le turban « Africaine », le turban « Donut » est constitué d'une seule pièce de tissu plié en deux et cousu ; que sa forme est ovale et allongée ; qu'il comporte une ouverture cousue dans le même tissu élasthanne noir dont la dimension est identique à l'ouverture du turban « Africaine ». Les turbans comportent des pans de tissus allongés sur les côtés partant de la forme centrale ovale. Si les turbans diffèrent en ce que les pans de tissus du turban « Donut » se terminent par un bout pointu, alors qu'ils sont coupés dans le modèle « Africaine » du fait du système d'attache effectué au moyen d'un fil de fer cousu dans les bords du turban « Donut » alors qu'il s'effectue grâce à une tige métallique placée au milieu des pans de tissu dans le turban « Africaine », il y a lieu de retenir que le turban « Donut » reproduit l'ensemble des caractéristiques originales du turban «Africaine » à la seule exception du bout des pans qui n'apparaît pas déterminante pour écarter la même impression d'ensemble entre les turbans. La même constatation peut être faite concernant les turbans « Bleuet », « Bleu Canard », « Eau de Rose » et « Lavande » qui sont des déclinaisons de couleurs différentes du turban « Donut », lesquels ont été communiqués en originaux à la cour.  Enfin, le turban « Violette » commercialisé par les intimées comprend une largeur identique en son centre au turban « Jamaïcaine », en forme de trapèze, avec une ouverture centrale pour enfiler la tête cousue dans un même tissu noir avec une forme aux dimensions identiques et des pans sur les côtés présentant la même forme et avec un système d'attache placé au même endroit entre les extrémités des turbans dégageant une même impression d'ensemble, même s'il est différent en ce qu'il est composé de deux bandes en velcro dans le turban « Violette » et en un élastique inamovible pour le turban « Jamaïcaine ». Turban « Jamaïcaine » Turban « Violette » Au regard de ces éléments, il convient de retenir que les turbans « Opéra », « Passion », « Donut », « Bleuet », « Bleu Canard », « Eau de Rose », « Lavande » et « Violette » contrefont les droits d'auteur de la société Indira de [Localité 5] sur les créations « Parisienne », « Africaine » et « Jamaïcaine ». Sur les mesures réparatrices : La société Indira de [Localité 5] sollicite des mesures d'interdiction, de rappel des produits, de publication de la décision à intervenir et des dommages-intérêts, faisant valoir qu'elle a subi un préjudice imputable à la contrefaçon du fait des économies d'investissements réalisées par les intimées dans le cadre de la commercialisation des turbans incriminés et du manque à gagner subi. L'article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. La preuve de la commercialisation des produits contrefaisants résulte des procès-verbaux de constat d'huissier de justice des 8 janvier 2020, 17 décembre 2020 et 26 janvier 2021 réalisés sur le site internet « contocowa.com », et des achats des turbans litigieux effectués dans ce cadre. Cependant aucune pièce n'est produite concernant la masse contrefaisante ni la date de début de commercialisation des turbans incriminés par Mme [W] et la société Contocowa Groupe. La société Indira de [Localité 5] se prévaut d'un manque à gagner mais ne fournit aucun document de nature à l'établir. Les produits contrefaisants étant commercialisés sur internet sur le site « www.contocowa » pour toucher un public large, la société Indira de [Localité 5] a subi un préjudice moral, les créations qu'elle exploite se trouvant dévalorisées et banalisées. Il est incontestable enfin que la contrefaçon a permis aux intimées de réaliser des économies d'investissement substantielles, la société Indira de [Localité 5] justifiant de dépenses de conception et publicitaires pour commercialiser ses propres turbans. Aussi, le préjudice subi par la société Indira de [Localité 5] imputable à la contrefaçon, tout poste pris distinctement, sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 50 000 euros. Pour mettre un terme aux actes de contrefaçon et prévenir leur réitération, il sera fait droit aux mesures d'interdiction et de rappel, dans les termes du dispositif du présent arrêt. La mesure de rappel est suffisante sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la destruction des produits contrefaisants. Le préjudice étant suffisamment réparé, la demande de publication judiciaire sera rejetée. Sur l'amende civile : La cour ayant reconnu la contrefaçon des droits d'auteur de la société Indira de [Localité 5] sur ses turbans, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé une amende civile à son encontre. Sur le dénigrement : Mme [W] et la société Contocowa Groupe font valoir que Mme [E] [F], à travers le compte Instagram de la société Indira de [Localité 5], n'a pas hésité à contacter les partenaires de Mme [W] et de la société Contocowa Groupe en dénigrant ouvertement Mme [W] ; que la société Indira de [Localité 5] a affirmé à la blogueuse « La Petite Gaby » avec laquelle la société Contocowa Groupe avait un partenariat à l'été 2022, que Mme [W] serait un contrefacteur notoire, qui userait de méthodes frauduleuses pour cacher son identité et commettre des infractions en matière fiscale ; qu'un tel comportement constitue un acte de dénigrement commercial et que la gravité des accusations portées par une professionnelle chevronnée du secteur, dans l'intention évidente de discréditer une jeune concurrente sans la moindre base factuelle, justifie amplement les dommages-intérêts alloués par le tribunal à hauteur de 5 000 euros. La société Indira de [Localité 5] réplique que le préjudice subi du fait de l'envoi d'un message isolé ne présente aucun caractère financier puisque la collaboration visée par le message n'a pas été impactée tandis que le préjudice moral retenu par le tribunal n'est fondé ni dans sa réalité ni dans son quantum, étant précisé que les propos incriminés s'inscrivaient dans une correspondance privée et n'ont pas fait l'objet de publicité. Sur ce : Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu'elle soit exacte. Au cas d'espèce, il résulte du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 6 juillet 2021 produit par les intimées que, sur le site « www.instagram.com » figurait un message privé du 11 avril 2021 de « indiradeparis » à « Lapetitegaby » aux termes duquel il était mentionné : « Je suis [E] la créatrice de la marque Indira de [Localité 5]. Je suis la personne qui en 2016 a inventé le concept et les designs des turbans que la marque Contocowa exploite sans autorisation. Comme vous collaborez avec elle, je voulais vous informer que cette marque copie nos designs depuis septembre 2019 et a basé sa notoriété sur la copie de nos produits. Sachez que nous l'avons assigné en justice et que nous attendons la décision du tribunal. Sachez aussi que la personne derrière la marque affichait un faux numéro de Siret sur son site et sur son tampon jusqu'au mois dernier ce qui signifie certainement qu'elle ne déclarait pas ses revenus. Nous avons un constat d'huissier qui le prouve. Elle ne s'est mise en règle qu'après avoir reçu notre assignation en justice. En tant qu'influence green, je pense que vous êtes sensible à l'éthique. C'est pourquoi je me permets de partager ces informations avec vous afin que votre réputation ne soit pas entachée par cette collaboration ». Le caractère dénigrant de ces propos n'est pas contesté par la société Indira de [Localité 5], et ce, d'autant qu'ils ont été tenus en l'absence de toute décision de justice et sur la base d'allégation de fraude fiscale dont la véracité n'a pas été démontrée. Si la société Indira de [Localité 5] fait valoir que le message reproduisant ces propos n'avait aucun caractère public, tandis qu'il n'est pas justifié que l'influenceuse La Petite Gaby aurait, du fait de ce message, cessé toute collaboration avec la société Contocowa Groupe, il n'en demeure pas moins qu'il a nécessairement causé un préjudice moral à cette société qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité qui ne saurait excéder la somme de 1 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point. Sur les mesures accessoires : Le jugement sera infirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles. Parties succombantes, Mme [W] et la société Contocowa Groupe seront condamnées in solidum aux entiers dépens d'appel. L'équité commande de condamner in solidum Mme [W] et la société Contocowa Groupe à payer à la société Indira de [Localité 5] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Indira de [Localité 5] à une amende civile, rejeté les demandes de cette société en dommages-intérêts pour contrefaçon de droit d'auteur, rejeté ses demandes en interdiction et rappel, fixé à la somme de 5000 euros l'indemnité allouée à la société Contocowa Groupe au titre du dénigrement et du chef des dépens et des frais irrépétibles, CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de destruction et de publication formée par la société Indira de [Localité 5], STATUANT à nouveau dans les limites de sa saisine : DIT qu'en reproduisant et offrant à la vente les turbans « Opéra », « Passion », « Donut », « Bleuet », « Bleu Canard », « Eau de Rose », « Lavande » et « Violette », qui reproduisent les caractéristiques originales des turbans « Parisienne », « Africaine » et « Jamaïcaine », Mme [C] [W] [L] et la société Contocowa Groupe ont commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de la société Indira de [Localité 5], CONDAMNE in solidum Mme [C] [W] [L] et la société Contocowa Groupe à payer à la société Indira de [Localité 5] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice imputable à la contrefaçon, FAIT INTERDICTION à Mme [C] [W] [L] et la société Contocowa Groupe d'offrir à la vente, de vendre, de promouvoir et/ou de commercialiser des turbans reproduisant les caractéristiques originales des turbans « Parisienne », « Africaine » et « Jamaïcaine » et ce, sous astreinte in solidum de 500 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de 6 mois, ORDONNE à Mme [C] [W] [L] et la société Contocowa Groupe de procéder au retrait des circuits commerciaux des turbans qui reproduisent les caractéristiques originales des turbans « Parisienne », « Africaine » et « Jamaïcaine » de la société Indira de [Localité 5], sous astreinte in solidum de 500 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de 6 mois, DEBOUTE la société Indira de [Localité 5] du surplus de ses demandes indemnitaires, CONDAMNE la société Indira de [Localité 5] à payer à la société Contocowa Groupe la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du dénigrement, CONDAMNE in solidum Mme [C] [W] [L] et la société Contocowa Groupe aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par Me Jérôme Giusti, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Mme [C] [W] [L] et la société Contocowa Groupe à payer à la société Indira de [Localité 5] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, REJETTE la demande formée par Mme [C] [W] [L] et la société Contocowa Groupe au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente

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