Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54008 - N° Portalis 352J-W-B7I-C435P
AS M N° : 4
Assignation du :
04 Juin 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. SUN CREATURE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric LECOMTE-SWETCHINE, avocat au barreau de PARIS - #B0178
DEFENDERESSE
S.A.S. CABOUM
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous signature privée du 1er octobre 2021, la société CABOUM a consenti à la SAS SUN CREATURE FRANCE un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 4800 euros hors taxes et hors charges et un dépôt de garantie de 17 280 euros.
Se prévalant d'une conservation indue par les bailleurs du solde du dépôt de garantie et des mises en demeure aux fins de restitution restées sans effet, la société SUN CREATURE a, par exploit délivré le 4 juin 2024, fait assigner la société CABOUM devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de les voir, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, condamner solidairement au paiement d'une somme de 16559,85€ euros à titre de provision à valoir sur le solde du dépôt de garantie versé, ainsi que 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait principalement valoir qu'elle a restitué les locaux en bon état, et que les bailleurs ne justifient pas de de l'existence de désordres imputables au preneur.
A l'audience du 4 septembre 2024, la demanderesse réitère les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d'instance. Les défendeurs, régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu'aux notes d'audience, sur le fondement des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, le contrat de renouvellement de bail versé aux débats contient en son article A. 6 une clause intitulée " garantie " qui stipule que le dépôt de garantie d'un montant de 17480 € sera versé directement par l'occupant.
L'article B6 de ce même contrat prévoit que ce dépôt de garantie a vocation à compenser les éventuels dommages matériels provoqués par l'occupant et que le prestataire aura pour obligation de reverser le reliquat de la garantie au plus tard 45 jours après le terme du contrat.
Il ressort de ces clauses que l'obligation pour le bailleur de restituer le dépôt de garantie dépend de deux faits préalables que sont le versement de ce dépôt de garantie par l'occupant et de l'existence de dommages éventuels provoqués par ce dernier.
Or, alors qu'il supporte la charge de la preuve sur ces éléments, SUN CREATURE ne fournit aucun élément de nature à établir que le versement de ce dépôt de garantie a bien été effectué. Par ailleurs, alors qu'il est fait mention d'un état des lieux contradictoire en date du 4 mai 2023, ce document n'est pas produit à la cause de telle sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si l'obligation de restitution du dépôt de garantie n'est pas sérieusement contestable. La seule communication d'échange de courriels informels est insuffisante pour apporter, avec l'évidence qu'exige la procédure de référé, la preuve de ces éléments.
En conséquence, il n'y aura lieu à référer concernant cette demande de provision.
En toute logique la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée également.
Le demandeur conservera à sa charge l'ensemble des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Disons n'y avoir lieu à référé et déboutons SUN CREATURE FRANCE de sa demande de provision ;
Déboutons SUN CREATURE FRANCE de sa demande aux fins d'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons SUN CREATURE FRANCE aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 16 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Pierre GAREAU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment