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Cour de cassation, 18 décembre 1991. 91-83.973

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-83.973

Date de décision :

18 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me RAVANEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Gaston, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 11 avril 1991, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle et a ordonné la révocation du sursis afférent à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec mise à l'épreuve pendant 3 ans rendue à son encontre par le tribunal correctionnel du MANS, le 29 mai 1987, pour coups ou violences volontaires, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; d Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats indique que Guy X... a été entendu sans prestation de serment en raison du lien de parenté avec l'accusé ; "alors que le procès-verbal doit indiquer à peine de nullité le degré de parenté avec l'accusé du témoin qui n'est pas admis à déposer sous la foi du serment" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le témoin Guy X..., fils de l'accusé, a été entendu par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans prestation de serment, en raison de son lien de parenté avec l'accusé et à titre de simples renseignements, ce dont les jurés ainsi que la Cour ont été avertis ; Qu'ainsi le moyen manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats indique que Guy X... a été appelé à nouveau à la barre par Mme le président, après avoir été entendu une première fois ; "alors qu'il résulte du même procès-verbal que Guy X... avait été entendu la première fois sans prestation de serment, en raison de son lien de parenté avec l'accusé ; que les indications du procès-verbal des débats ne permettent pas de savoir si les jurés et la Cour ont été à nouveau avertis de ce qu'il ne pouvait être entendu qu'à titre de simples renseignements" ; Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'il a été procédé à une nouvelle audition de Guy X... sans préciser que la Cour et le jury ont été à nouveau avertis qu'il était entendu à titre de simples renseignements ; que, toutefois, cette formalité qui n'est prescrite à peine de nullité par aucune disposition de la loi n'avait pas à être renouvelée lors de la seconde audition ; d Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats indique que Mme le président a lu, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, les cotes D 12, D 45 et D 63 figurant au dossier de procédure ; "alors que les documents ainsi lus à l'audience étaient des interrogatoires de Suzanne Y..., laquelle avait été elle aussi renvoyée devant la cour d'assises par arrêt de mise en accusation du 13 février 1991, en tant que complice de X... pour les faits reprochés à ce dernier ; que le pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises ne lui permet pas d'utiliser à l'encontre ou en faveur de l'accusé les déclarations d'une personne comprise dans la même poursuite" ; Attendu qu'en donnant lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, des déclarations d'une coaccusée absente des débats, le président a fait régulièrement usage des pouvoirs que lui confère l'article 310 du Code de procédure pénale ; Qu'il entre en effet dans le pouvoir discrétionnaire du président de donner lecture de toutes pièces de la procédure utiles à la manifestation de la vérité, dès lors que, comme en l'espèce, la régularité ou la validité de ces pièces n'a pas été contestée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le d plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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