Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Johnny,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 25 juin 2001, qui, pour mauvais traitements infligés à un animal domestique, l'a condamné à 3 000 francs d'amende, a ordonné la remise de l'animal à une association agréée et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 521-1 du Code pénal ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni du jugement qu'il confirme, ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait invoqué, avant toute défense au fond, ainsi que l'exigent les prescriptions de l'article 385 du Code de procédure pénale, l'irrégularité de la procédure antérieure à la saisine de la juridiction correctionnelle ;
D'où il suit que, par application de ce texte, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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