Cour de cassation, 02 mars 1993. 91-41.114
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.114
Date de décision :
2 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Lyon (8ème chambre), au profit de la société anonymeraphite et Métaux, dont le siège social est Zone Industrielle à Châlons-sur-Marne (Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Choppin Y... de Janvry, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, qu'employé par la sociétéraphite et Métaux depuis mars 1969, M. X... a été mis à la retraite, à l'initiative de l'employeur par lettre du 29 novembre 1985 ; Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 octobre 1990) d'avoir dit que l'abattement forfaitaire de 30 % pour frais professionnels devait être appliqué au calcul des indemnités de préavis et de congés payés, alors selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 751-7 du Code du travail, qui ne laisse place à aucune interprétation, que, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, l'employeur doit au salarié, en cas d'inobservation du délai-congé, à titre de salaire, le montant évalué en argent de tous les avantages directs et indirects qu'il aurait recueillis pendant le délai congé ; d'autre part, que malgré aucune formulation écrite, pendant 17 ans, les congés payés ont toujours été réglés au salarié à 100 % ; que les bulletins de paie remis à l'expert et à la cour d'appel en établissent la preuve ; Mais attendu que les indemnités pour frais professionnels constituent un remboursement de frais engagés par le salarié dans l'exercice de sa profession et non pas un avantage au sens de l'article L. 751-7 du Code du travail ; que le moyen qui, pour partie non fondé et pour partie ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à trois mois la période à prendre en compte pour le calcul des commissions sur échantillonnage, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à la simple consultation de la documentation produite, il est facile de constater que des éléments de moteurs ou de machines électriques ne peuvent être incorporés dans une fabrication qu'après de longues études, des essais très poussés pour ce qui concerne la technicité, et des études et des discussions de prix de revient ; alors, d'autre part, que les affaires ayant fait l'objet d'offres précises à des clients n'ont pas été prises en compte pour le calcul des retours sur échantillonnage ; qu'elles donnent lieu à commissions, bien que le salarié n'ait aucun moyen de contrôle ; que M. X... ayant justifié d'offres établies à la suite de son travail, la cour d'appel devait rechercher auprès de la sociétéraphite et Métaux si le salarié avait mené à bien ces affaires ; que la cour d'appel n'a pas tenu compte des éléments apportés par M. X... et n'a pas motivé sa décision au regard de l'article L. 751-8 du Code du travail, a entâché son arrêt d'une insuffisance de motifs ; Mais attendu que le moyen qui sous le couvert d'un grief d'insuffisance de motifs, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et des preuves qui leur étaient soumis est irrecevable ; Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité de clientèle qui lui était due à la somme de 94 000 francs, sous déduction, s'il y a lieu, de l'indemnité minimale, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la société avait été dans l'impossibilité de fournir le moindre chiffre d'affaires avant l'entrée en fonction de M. X..., celui-ci ayant créé toute la clientèle ; d'autre part, que la cour d'appel a indiqué que "...devra être éventuellement déduite l'indemnité minimale...", sans préciser de quelle indemnité minimale il s'agissait ; que s'il s'agit des indemnités de rupture et spéciale de rupture prévues par les articles 13 et 14 de la convention collective, l'indemnité allouée n'atteignait pas ce minimum ; que pour une ancienneté de 17 ans, M. X... pouvait prétendre au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture et de l'indemnité spéciale de rupture à une somme calculée sur 12 mois 60, soit 141 827,26 francs ; que M. X... est donc bien fondé, en application de la convention collective et compte tenu de l'arrêt à demander que l'indemnité soit portée au minimum à cette somme ;
Mais attendu que saisie d'une demande en paiement d'une indemnité de clientèle, et non d'une indemnité au titre des articles 13 et 14 précités, la cour d'appel a apprécié la somme due au salarié à ce titre ; que le moyen qui tend à faire juger par la Cour de Cassation une demande nouvelle, est irrecevable ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en restitution d'une montre Rolex, alors, selon le moyen, que cette montre avait été offerte au salarié à l'occasion de son 65ème anniversaire ; que ne fonctionnant pas, elle a été retournée pour réparation, aucun papier de garantie n'ayant été établi ; que le licenciement étant intervenu quelques temps après, la société a cru bon de conserver la montre dont M. X... était propriétaire ; qu'au cours de la procédure le salarié n'a cessé de réclamer la montre, et à aucun moment, il n'y a eu la moindre réaction de la part de la société ; que M. X... est donc bien fondé à demander la restitution de la montre ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits allégués par M. X... n'étaient pas établis ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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