Cour de cassation, 12 mai 1993. 91-17.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.010
Date de décision :
12 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. André Y..., demeurant ... (Tarn), mandataire liquidateur agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Robert Z...,
28/ M. Robert Z..., demeurant "La Vaysse" à Cagnac-les-Mines (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société anonyme Rhin et Moselle assurances françaises, compagnie d'assurances Languedoc, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. F..., C..., E..., D...
B..., M. Jean-Pierre X..., M. Sargos, conseillers, Mme A..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. Y... et de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Rhin et Moselle assurances françaises, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi de M. Z... contestée par la défense :
Vu l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que le jugement, qui prononce la liquidation des biens, emporte déssaisissement du débiteur et que toute action concernant son patrimoine ne peut être intentée que par le syndic ou suivie que contre celui-ci ; qu'il en est de même des voies de recours, notamment du pourvoi en cassation ; que M. Z... était en liquidation des biens au moment où la cour d'appel s'est prononcée et qu'il ne prétend pas ne plus l'être ; que, dès lors, le pourvoi formé par M. Z... est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi de M. Y..., ès qualités, pris en sa première branche, qui est de pur droit :
Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées ; Attendu qu'en septembre 1983, l'atelier de maroquinerie, exploité par M. Z..., a été ravagé par un incendie d'origine criminelle ; que la compagnie d'assurances Le Languedoc, aujourd'hui société Rhin et Moselle assurances, auprès de laquelle M. Z... avait souscrit une police multirisque, a refusé sa garantie ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'indemnité présentée par M. Y..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Z..., la cour d'appel a retenu que l'assuré qui n'avait pas pris les précautions nécessaires pour éviter le sinistre, encourait l'exclusion de garantie prévue à l'article 8-III du contrat d'assurance ; Attendu, cependant, que cet article stipule que "l'assuré doit veiller en bon père de famille à la préservation et à la sécurité de l'immeuble" ; qu'une telle clause, qui ne permet pas à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie, ne répond pas aux conditions de validité exigées par l'article précité, dont les dispositions ont été ainsi violées ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que formé par M. Z... ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Rhin et Moselle assurances françaises, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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