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Cour de cassation, 16 mars 2023. 21-21.799

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.799

Date de décision :

16 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 216 F-D Pourvoi n° D 21-21.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 La commune de [Localité 6], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 21-21.799 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre des Terres), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [G], divorcée [O], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [D] [G], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 2], 4°/ à Mme [T] [G], 5°/ à M. [H] [G], 6°/ à Mme [M] [G], 7°/ à Mme [F] [G], 8°/ à Mme [K] [G], domiciliés tous cinq [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la commune de [Localité 6], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [W], [D], [T], [M], [F], [K] [G] et MM. [Y] et [H] [G] après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 mai 2021), Mmes [W], [D], [T], [M], [F], [K] [G] et MM. [Y] et [H] [G] (les consorts [G]) sont propriétaires du lot n° 3 issu du partage de la terre [Localité 8]. 2. La commune de [Localité 6] (la commune) a réalisé des opérations d'adduction d'eau potable pour la population de l'île, en installant une station de pompage sur une partie de la Terre [Adresse 7], située à proximité de la terre [Localité 8]. 3. Les consorts [G] l'ont assignée en cessation de l'empiétement d'une pompe hydraulique implantée, selon eux, sur leur propriété, indemnisation de voies de fait, versement d'une indemnité d'occupation à compter du mois de juillet 2000, date du forage, et expulsion de la commune avec remise en état des lieux. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5. La commune fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en indemnisation des consorts [G], alors : « 2°/ que le juge doit respecter le principe de la contradiction ; que, pour juger que l'action en indemnisation des consorts [G] n'était pas prescrite, la cour d'appel a énoncé que la demande d'indemnisation de Mme [J] [G] aurait été interruptive du délai de prescription ; qu'en statuant ainsi tandis que ni la commune ni les consorts [G] n'avaient évoqué cette demande, seul le courrier du 19 juillet 2004 du ministre ayant été cité par la commune comme insusceptible d'interrompre la prescription, la cour d'appel, qui a relevé d'office cet élément sans provoquer l'explication des parties, a méconnu l'article 16 du code de procédure civile et violé le principe de la contradiction ; 3°/ que, pour juger que l'action en indemnisation des consorts [G] n'était pas prescrite, la cour d'appel a reporté le point de départ du délai de prescription en énonçant que les consorts [G] n'avaient pu avoir connaissance du préjudice qu'ils subissaient que le 31 mai 2001 ; qu'en statuant ainsi, tandis que ni la commune ni les consorts [G] n'avaient évoqué le report du point de départ du délai de la prescription quadriennale, sans provoquer l'explication des parties, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile et violé le principe de la contradiction. » Réponse de la Cour 6. Tenue de vérifier les conditions d'application des règles de la prescription quadriennale invoquée au soutien de la fin de non-recevoir, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'il était constant que l'empiétement dénoncé n'avait pu être constaté que lors des opérations de réalisation du cadastre le 31mai 2001, d'autre part, sans introduire dans le débat un élément de fait dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement, que la demande indemnitaire de Mme [I] [A], qui était mentionnée dans le courrier produit par la commune du 19 juillet 2004 du ministre de l'aménagement et de l'urbanisme, relative à l'implantation contestée d'une pompe hydraulique sur la terre [Localité 8] lot n° 3, avait interrompu le cours de la prescription. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il porte sur la somme allouée en réparation de dégradations de la terre des consorts [G] Enoncé du moyen 8. La commune fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'indivision des consorts [G] une certaine somme en réparation de l'emprise irrégulière, alors « que l'objet du litige est déterminé par l'acte introductif d'instance et les conclusions des parties ; que, dans leurs écritures récapitulatives d'appel, les consorts [G] demandaient uniquement la réparation de la perte de jouissance de leur bien résultant de l'emprise ; qu'en allouant aux consorts [G] la somme de 3.000.000 CFP non pour indemniser la perte de jouissance de leur terre comme demandé, mais pour « réparer les dégradations importantes subies par la terre », préjudice non invoqué, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française : 9. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 10. Pour condamner la commune à payer aux consorts [G] une certaine somme à titre de dommages et intérêts, en sus de l'indemnité d'occupation réclamée, l'arrêt retient qu'il est constant que du fait des forages réalisés, la propriété des consorts [G] a subi des dégradations importantes et une modification d'usage, ce qui justifie une réparation du préjudice en résultant. 11. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, les consorts [G] ne demandaient pas la réparation d'un préjudice résultant de dégradations provoquées par les forages litigieux, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la commune à payer aux consorts [G] une somme de 3 000 000 CFP au titre d'un préjudice résultant de dégradations causées à leur propriété, l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne Mmes [W], [D], [T], [M], [F], [K] [G] et MM. [Y] et [H] [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la commune de [Localité 6], PREMIER MOYEN DE CASSATION La commune de [Localité 6] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'action en indemnisation des consorts [G] n'était pas prescrite et en conséquence de l'avoir dite recevable ; 1°) ALORS QUE seule une demande de paiement ou une réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative est interruptive de la prescription quadriennale ; qu'en se bornant à relever que, par courrier du 19 juillet 2004, le ministre de l'Aménagement avait fait part au maire de la commune de [Localité 6] d'une demande d'indemnisation de Mme [J] [G], pour juger que cette celle-ci interrompait le délai de prescription quadriennale, sans constater que la demande d'indemnisation de Mme [I] [A] aurait été formulée par écrit, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge doit respecter le principe de la contradiction ; que, pour juger que l'action en indemnisation des consorts [G] n'était pas prescrite, la cour d'appel a énoncé que la demande d'indemnisation de Mme [J] [G] aurait été interruptive du délai de prescription ; qu'en statuant ainsi tandis que ni la commune de [Localité 6] ni les consorts [G] n'avaient évoqué cette demande de Mme [J] [G], seul le courrier du 19 juillet 2004 du ministre ayant été cité par la commune comme insusceptible d'interrompre la prescription, la cour d'appel, qui a relevé d'office cet élément sans provoquer l'explication des parties, a méconnu l'article 16 du code de procédure civile et violé le principe de la contradiction ; 3°) ALORS QUE, pour juger que l'action en indemnisation des consorts [G] n'était pas prescrite, la cour d'appel a reporté le point de départ du délai de prescription en énonçant que les consorts [G] n'avaient pu avoir connaissance du préjudice qu'ils subissaient que le 31 mai 2001 ; qu'en statuant ainsi, tandis que ni la commune de [Localité 6] ni les consorts [G] n'avaient évoqué le report du point de départ du délai de la prescription quadriennale, sans provoquer l'explication des parties, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile et violé le principe de la contradiction. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La commune de [Localité 6] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à l'indivision des consorts [G] la somme de 11.000.000 CFP en réparation du préjudice subi du fait de l'emprise irrégulière commise par la commune de [Localité 6] sur la terre [Localité 8] lot n°3 depuis le mois de juillet 2000 ; ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par l'acte introductif d'instance et les conclusions des parties ; que, dans leurs écritures récapitulatives d'appel, les consorts [G] demandaient uniquement la réparation de la perte de jouissance de leur bien résultant de l'emprise ; qu'en allouant aux consorts [G] la somme de 3.000.000 CFP non pour indemniser la perte de jouissance de leur terre comme demandé, mais pour « réparer les dégradations importantes subies par la terre », préjudice non invoqué, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La commune de [Localité 6] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à l'indivision des consorts [G] la somme de 32.000 CFP par mois à compter de la date de l'arrêt et jusqu'à régularisation de la situation par la commune et d'avoir dit n'y avoir lieu à expulsion et à remise en état des lieux en l'état de l'engagement de la commune de [Localité 6] à mettre en oeuvre une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ; 1°) ALORS QUE, s'il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire d'indemniser le propriétaire lésé par les conséquences de l'emprise irrégulière, il n'entre pas dans leurs pouvoirs d'ordonner la régularisation de la situation d'emprise ; qu'en condamnant la commune de [Localité 6] à payer à l'indivision des consorts [G] la somme de 32.000 CFP jusqu'à « régularisation de la situation », la cour d'appel a méconnu la séparation des pouvoirs et violé l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ; 2°) ALORS QU'en énonçant qu'il n'y avait lieu à expulsion et à remise en état des lieux en l'état de l'engagement de la commune de [Localité 6] à mettre en oeuvre une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, la cour d'appel, qui n'était pas compétente pour statuer sur une telle demande, a méconnu le principe de séparation des pouvoirs et a violé l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII.

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