Tribunal Administratif de Lille, 20 décembre 2024. 2409877
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2409877
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du jury de 1ère session de deuxième année de l'école centrale de Lille du 17 septembre 2024, en tant qu'elle lui impose une année de transition au titre de l'année universitaire 2024/2025;
2°) d'enjoindre à l'école centrale de Lille de valider exceptionnellement les UE non acquis lors de sa deuxième année ou de l'autoriser à se soumettre à des épreuves de rattrapages afin de valider les UE non acquis, de réexaminer sa situation et de lui remettre une lettre d'excuse concernant les conséquences de la décision litigieuse ;
3°)° de condamner l'école centrale de Lille à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2409887 du 17 octobre 2024 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par l'ordonnance susvisée, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par M. A au motif qu'aucun des moyens invoqués par ce dernier n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance, dont le courrier de notification adressée le 17 octobre 2024 par l'intermédiaire de l'application Télérecours mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de cette requête. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le même jour à 14h17, date certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours. L'intéressé ne s'est pas pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés et n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai imparti ci-dessus. Il doit donc être réputé s'en être désisté, conformément aux dispositions précitées de l'article R 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'école centrale de Lille.
Fait à Lille, le 20 décembre 2024
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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