Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-12.394
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-12.394
Date de décision :
27 janvier 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2016
Cassation partielle sans renvoi
M. CHOLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 220 F-D
Pourvoi n° M 14-12.394
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la [1] ([1]) [1], dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2013 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [H] [S], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la [1], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [S] a été engagée par le [1] (la société) en qualité de télé-opératrice à l'agence de [Localité 2], à compter du 2 janvier 1975 ; qu'elle a été déclarée, le 23 juin 2009, inapte définitive à son poste et a été licenciée, le 11 août 2009, pour inaptitude avec impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve produits devant elle, dont elle a pu déduire que l'employeur ne démontrait pas avoir été, postérieurement au second avis du médecin du travail, dans l'impossibilité de reclasser la salariée ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié en paiement d'une somme à titre de perte de chance de bénéficier d'une indemnité de départ à la retraite, l'arrêt retient que l'article 39 de la convention collective du [1] prévoyant que tout membre du personnel percevra, au moment de son départ à la retraite, une indemnité calculée selon des modalités prévues par ce texte, la salariée, née le [Date naissance 1] 1954, pouvait espérer, compte tenu de son déroulement de carrière, rester au [1] jusqu'à son départ à la retraite et que son départ prématuré en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lui a donc causé un préjudice distinct de celui lié au licenciement lui-même et du paiement de l'indemnité de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de départ à la retraite ne pouvant se cumuler avec l'indemnité de licenciement, la cour d'appel, qui a condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ne pouvait retenir l'existence d'une perte de chance d'obtenir le paiement de l'indemnité conventionnelle de mise à la retraite, et a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la [1] à payer à Mme [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de pouvoir bénéficier d'une indemnité de départ à la retraite, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme [S] de sa demande en paiement d'une somme à titre de perte de chance de bénéficier d'une indemnité de départ à la retraite ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la [1].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de madame [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et d'AVOIR en conséquence condamné l'exposante aux dépens et à payer à madame [S] les sommes de 72.539 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.267 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2011, 426,70 euros brute au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2011, 26.427,34 euros brute au titre du reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2011, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que selon l'article L.1226-2 du Code du Travail, "lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail" ; Attendu que Mme [S] occupait les fonctions de "télé-opératrice" au dernier stade des relations contractuelles ; Qu'à l'issue de la visite de pré-reprise le 12 septembre 2008, le médecin du travail a émis un avis réservé sur son aptitude en préconisant une reprise à mi-temps thérapeutique, avec limitation de l'exposition au bruit et au stress ; que lors de la visite médicale du 6 octobre 2008, le médecin du travail a confirmé sa position, indiquant être dans l'attente des propositions de l'employeur ; Que le 15 octobre 2008, l'employeur a ainsi établi un avenant de modification du contrat à temps plein en contrat à temps partiel dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que le médecin du travail rappelle dans son courrier du 2 juin 2009 que la reprise dans ce cadre a été rapidement un échec, le médecin précisant que "les aménagements de son ancien » poste de travail qui porteraient uniquement sur un allégement de son temps de travail, ne seraient pas suffisants pour le rendre compatible avec les altérations de son état de santé" ; que le médecin y note d'ores et déjà, au terme de cette première visite de reprise, que "son retour dans son ancienne affectation est donc contre-indiqué de même que l'exposition au bruit et au stress excessif. Un poste administratif au siège de [Localité 2] ou des travaux réalisables à domicile pourraient convenir". Que la salariée a été déclarée inapte définitivement à son poste de travail par le médecin du travail à la seconde visite de reprise, le 23 juin 2009, le médecin contre-indiquant : "l'exposition au bruit (travail en open space), l'exposition au stress excessif. Des tâches administratives réalisables au siège de [Localité 2] ou à domicile pourraient convenir" ; Attendu que pour satisfaire à son obligation de reclassement, l'employeur a, avant la première visite de reprise, adressé pour avis au médecin du travail une liste de postes, situés notamment à [Localité 1] et [Localité 3], le médecin du travail répondant par courrier du 24 février 2009 qu'"aucune proposition n'est recevable, au regard des sites où les postes sont proposés, l'importance des trajets qu'imposeraient quotidiennement de telles solutions serait dangereuse pour cette salariée." Qu'après la deuxième visite de reprise, l'employeur a proposé deux des postes figurant dans la liste des postes soumis au médecin du travail en février 2009 et pour lequel le médecin avait émis un avis défavorable, compte tenu de l'incompatibilité de ces postes, au regard de leur éloignement, avec l'état de santé de Mme [S] ; que le médecin a donc logiquement émis le 9 juillet 2009 un avis défavorable pour un reclassement sur l'un de ces postes ; Attendu qu'il est constant que l'employeur doit justifier de son obligation de reclassement après la seconde visite de reprise, le médecin du travail donnant alors et seulement à ce moment-là un avis d'inaptitude définitif ; que par ailleurs, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'enfin, lorsque les seuls postes proposés correspondent à ceux déjà déclarés non conformes par le médecin du travail, l'employeur ne justifie pas, postérieurement au second avis d'inaptitude, de l'impossibilité de reclassement du salarié ; Qu'en l'espèce, en se contentant de soumettre deux postes dont il savait qu'ils ne pouvaient recueillir un avis favorable du médecin du travail, l'employeur n'établit pas avoir recherché des possibilités de reclassement interne postérieurement à l'avis d'inaptitude définitive, sans qu'il soit dès lors nécessaire de se pencher sur la question du reclassement au sein du "groupe" ou des autres caisses ; Attendu en conséquence que la décision déférée sera infirmée sur ce point, et le licenciement en conséquence déclaré sans cause réelle et sérieuse » ;
1) ALORS QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises après la seconde visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que dès lors il ne saurait être reproché à l'employeur de tirer les conséquences de cette règle en renouvelant, postérieurement à l'avis définitif d'inaptitude, les démarches qu'il avait entreprises avant ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur aurait manqué à son obligation de reclassement au prétexte que les pistes de reclassement envisagées et soumises pour avis au médecin du travail après le second avis d'inaptitude avaient déjà été proposées et déclarées non conformes par ce médecin auparavant, la cour d'appel, qui a ainsi pris en considération les recherches de reclassement antérieures à la seconde visite de reprise pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, a violé l'article L.1226-2 du Code du travail ;
2) ALORS en tout état de cause QUE l'impossibilité de procéder au reclassement, de nature à exclure tout manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, peut être établie même lorsque l'employeur a proposé postérieurement à la déclaration d'inaptitude des postes que le médecin du travail avait déjà déclarés inadéquats auparavant, dès lors qu'il est justifié de l'absence d'autres possibilités de reclassement ; qu'en affirmant cependant que, par principe, lorsque les seuls postes proposés correspondent à ceux déjà déclarés non conformes par le médecin du travail, l'employeur ne justifie pas, postérieurement au second avis d'inaptitude, de l'impossibilité de reclassement du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du Code du travail ;
3) ALORS QU'il ne peut pas être reproché à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement dès lors qu'il justifie de l'absence de poste disponible compatible avec les préconisations du médecin du travail, même après la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait précisément valoir que s'il avait commencé à envisager le reclassement de la salariée avant la seconde visite de reprise du 23 juin 2009, il avait, postérieurement, informé par lettre du 25 juin 2009 la salariée qu'il procédait à de nouvelles recherches et sollicité le 2 juillet 2009 l'avis du médecin du travail concernant les deux seuls postes de reclassement qu'il avait pu identifier ; qu'il précisait que ces deux postes avaient fait l'objet d'un avis négatif, avant comme après la deuxième visite de reprise, et que compte tenu de l'impossibilité du reclassement, il avait dû prononcer le licenciement ; qu'en retenant, en l'espèce, qu'en se contentant de soumettre deux postes dont il savait qu'ils ne pouvaient recueillir un avis favorable du médecin du travail, l'employeur n'établit pas avoir recherché des possibilités de reclassement interne postérieurement à l'avis d'inaptitude définitive, sans examiner si l'employeur, qui démontrait que les autres postes disponibles étaient incompatibles avec les prescriptions du médecin du travail, ne justifiait pas ainsi de l'impossibilité de reclasser la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
4) ALORS QUE la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse emportera par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositifs relatifs, non seulement à l'octroi d'une indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais encore au paiement d'un reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en effet, la cour d'appel n'ayant octroyé ces sommes que parce que le licenciement pour inaptitude était selon elle dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cassation par voie de conséquence s'impose en application de l'article 624 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [1] aux dépens et à payer à madame [S] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de pouvoir bénéficier d'une indemnité de départ à la retraite, outre 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la salariée sollicite enfin le paiement de la somme de 7.253,87 euros au titre de l'indemnisation suite à la perte de chance de pouvoir bénéficier d'une indemnité de départ à la retraite ; Attendu que selon l'article 39 de la convention collective du [1], "tout membre du personnel percevra, au moment de son départ en retraite, une indemnité calculée dans les conditions suivantes (...)" ; Que Mme [S] est née le [Date naissance 1] 1954 et pouvait espérer, compte tenu de son déroulement de carrière, rester au [1] jusqu'à son départ en retraite ; que son départ prématuré en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lui a donc causé un préjudice distinct du préjudice lié au licenciement lui-même et distinct du paiement de l'indemnité de licenciement ; que la salariée ne précise toutefois pas à quelle date elle était susceptible de prendre sa retraite pour pouvoir calculer l'importance de la perte de chance ; qu'il y a lieu compte tenu de ces éléments de condamner l'employeur au paiement de la somme de 5.000 euros à ce titre » ;
1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, visant à remettre en cause l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que le départ prématuré de l'entreprise en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse justifiait l'octroi à la salariée de dommages et intérêts pour perte de chance de pouvoir bénéficier d'une indemnité de départ à la retraite, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'indemnité de départ à la retraite ne peut pas se cumuler avec l'indemnité de licenciement ; qu'en conséquence, la cour d'appel, qui a condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ne pouvait retenir l'existence d'une perte de chance d'obtenir le paiement de l'indemnité conventionnelle de mise à la retraite ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui a condamné l'exposante à payer à la fois un reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour perte de chance de pouvoir bénéficier d'une indemnité de départ à la retraite, a violé l'article 1147 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique