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Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-12.323

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.323

Date de décision :

17 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 383 F-D Pourvoi n° E 15-12.323 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [N], 2°/ à Mme [E] [M], épouse [N], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Crédit du Nord, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. et Mme [N], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que la société Crédit du Nord a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt statuant sur l'incident qu'elle avait soulevé, par lequel la cour d'appel qui suivait la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile, a rejeté celui-ci et déclaré recevable l'appel formé par M. et Mme [N] contre un jugement d'un juge de l'exécution ; Attendu que le pourvoi dirigé contre un arrêt qui n'a pas statué au fond, n'a pas mis fin à l'instance et n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit du Nord à payer à la SCP de Chaisemartin et Courjon la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

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