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Cour de cassation, 29 mai 1991. 88-45.803

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.803

Date de décision :

29 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... à Saint-Martin d'Hères (Isère), en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (Section industrie), au profit de M. Maurice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., qui a été engagé verbalement en janvier 1987, en qualité d'ouvrier pâtissier, par M. X..., fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 9 décembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire alors que, bien qu'ayant été embauché pour un horaire de cinq heures par jour, son salaire mensuel ne lui était payé que sur la base d'un horaire mensuel de 100 heures au lieu de 108 heures 25 ; Mais attendu que, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits aux débats, les juges du fond ont relevé que non seulement M. Y... n'apportait pas la preuve qu'il effectuait un horaire supérieur à 100 heures par mois, mais que les témoignages présentés par M. X... démontraient au contraire qu'il ne réalisait même pas l'horaire pour lequel il était rémunéré ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-29 | Jurisprudence Berlioz