Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00808
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6TS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 18 Mars 2022 RG n° F19/00255
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Société LA FROMAGERE D'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie LECELLIER, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 11 mai 2023
GREFFIER : Mme FLEURY
ARRÊT prononcé publiquement le 14 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [C] a été embauché à compter du 6 août 2012 par la société Fromagerie d'[Localité 1] en qualité d'électromécanicien.
En 2017, un certain nombre de salariés ont sollicité le médecin du travail et la direction au sujet des produits manipulés et de leurs possibles effets néfastes sur la santé.
Le médecin du travail a sollicité l'équipe pluridisplinaire de prévention et sécurité au travail pour la réalisation d'une visite conseil au secteur maintenance.
Cette visite a été effectuée en décembre 2017.
Un retour sur cette étude a été opéré en CHSCT du 6 juillet 2018.
Estimant que l'exposition à des agents chimiques dangereux et à des produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques n'était pas mentionnée dans son dossier, que le rapport réalisé par la PST était erroné et que certains produits nocifs n'étaient toujours pas substitués de sorte que l'exposition perdurait, M. [C], a, le 23 octobre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux aux fins de voir juger qu'il a fait l'objet d'une exposition à des agents pathogènes et qu'il en soit fait mention dans son dossier médical et d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et à l'exécution de bonne foi du contrat de travail.
Par jugement du 18 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lisieux a :
- dit M. [C] recevable et bien fondé en son action
- dit que M. [C] a fait l'objet d'une exposition à des agents pathogènes à compter de son embauche
- ordonné qu'il en soit fait mention à son dossier médical des services de santé au travail
- condamné la société Fromagerie d'[Localité 1] à verser à M. [C] les sommes de :
- 5 000 euros en réparation de son préjudice
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les sommes à caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement
- mis les dépens et les éventuels frais d'exécution à la charge de la société Fromagerie d'[Localité 1]
- débouté la société Fromagerie d'[Localité 1] de ses demandes.
La société Fromagerie d'[Localité 1] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant reconnu l'exposition, ordonné la mention au dossier, l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et déboutée de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 3 novembre 2022 pour l'appelante et du 5 avril 2023 pour l'intimé.
La société Fromagerie d'[Localité 1] demande à la cour de :
- infirmer le jugement
- débouter M. [C] de ses demandes
- à titre subsidiaire réduire à 3 000 euros l'indemnisation du préjudice d'anxiété.
M. [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a évalué à 5 000 euros le préjudice subi
- condamner la société Fromagerie d'[Localité 1] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice et celle de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 mai 2023.
SUR CE
Il sera observé en préambule que la demande du salarié développée dans les motifs de ses conclusions et tendant à voir écarter la pièce 7 adverse n'est pas reprise dans le dispositif et que la cour n'en est donc pas saisie.
Au visa de la jurisprudence sur l'obligation de sécurité de l'employeur et le préjudice d'anxiété, le salarié fait valoir qu'il a été exposé à des agents pathogènes à compter de son embauche ce qui lui a causé un préjudice moral important par la mesure qu'il a pris de ce que cette exposition induisait un risque important de développer de graves pathologies et l'angoisse dans laquelle il vit de les voir se déclarer, ce préjudice étant majoré par les conditions de travail particulièrement vétustes dans lesquelles il a évolué.
Il sera relevé que le salarié évoque à plusieurs reprises des 'agents toxiques' ou des 'produits divers de nettoyage' ou 'de nombreux produits dangereux' sans autre précision, les produits cités nommément et sur lesquels il conviendra donc exclusivement de se prononcer étant le make up réf 16-8205Q et l'encre ref 16 8200Q, ces deux produits étant selon lui classés CMR (produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques) et la pâte décapante, le solvant pour dégraisser, le white-spirit, le produit fontaine de nettoyage, le Carcléan, le décapant soudure, le dégrippant WD40.
En décembre 2017, les services de PST ont effectué une visite conseil dans le secteur maintenance et établi un compte-rendu à partir des informations données par l'entreprise.
Le rapport indique que l'analyse des produits manipulés a été effectuée à partir des fiches de données de sécurité (FDS) parfois très anciennes fournies par l'entreprise.
Il précise que les FDS constituent la première étape dans la connaissance du risque chimique mais n'est pas suffisante, les conditions d'utilisation permettant d'analyser le risque (fréquences d'utilisation, conditions de manipulation, équipements de protection...).
Il énonce ensuite s'agissant des encres utilisées (les encreurs permettent à l'emballage de marquer les boîtes de fromage) :
- encre 16-8200Q : d'après la FDS de 2016 le produit est toxique en cas d'ingestion, par contact cutané, par inhalation, il provoque une sévère irritation des yeux, il est susceptible de provoquer le cancer, il présente un risque avéré d'effets graves pour les organes (H370, qui concerne le système nerveux central et le nerf optique lié à la présence de méthanol) et peut provoquer somnolence et vertiges ; le caractère cancérigène provient du pigment violet contenu dans l'encre, il est classé catégorie 2 de la classification CMR (c'est à dire que l'on suspecte l'effet cancérogène mais que les preuves ont insuffisantes)
- make up fluide 16 8205Q : le produit est pour la santé toxique en cas d'ingestion, par contact cutané, par inhalation, il provoque une sévère irritation des yeux, il présent un risque avéré d'effets graves pour les organes (H370, qui concerne le système nerveux central et le nerf optique lié à la présence de méthanol) et peut provoquer somnolence et vertiges.
S'agissant des autres produits le rapport énonce que les salariés utilisent une pâte décapante contenant de l'acide fluoryhdrique pour le dégraissage avant soudage (risques aigus- exposition brève :par inhalation, contact cutané ou ingestion ; risque chronique-exposition prolongée : irritation de la peau, irritations oculaires et respiratoires, douleurs articulaires et limitations des mouvements, intoxications), que les solvants sont volatiles et que les bidons ne doivent pas être laissés ouverts, que les produits d'étanchéité et de scellements peuvent déclencher une réaction allergique, qu'un produit moins dangereux que le white spirit (effet sur le système nerveux central et irritation de la peau) comme l'acétone pourrait être utilisé.
Le rapport annexe les FDS des deux encres qui détaillent la composition du produit et les informations sur les ingrédients avec la classification SGH.
Les conclusions du rapport Socotec environnement produit par l'employeur ne sont pas véritablement en contradiction avec ce compte-rendu puis que y sont considérées comme pouvant provoquer des pathologies graves les substances methanol classée H370 et CI violet bas 3 classe H351 cancéroginicité catégorie 2, contenues respectivement dans les deux encres.
Les deux rapports concordent aussi sur le point suivant : la survenance du risque chimique dépend des conditions d'utilisation et du niveau d'exposition.
S'agissant de ces conditions le rapport PST indique que l'utilisation était la suivante : un nettoyage par jour soit environ 10 minutes par encreur sans démontage + intervention si panne avec démontage des tubes et injection de make-up fluid.
Le rapport Socotec quant à lui indique que le temps d'exposition lors des opérations de nettoyage correspondait à 48 heures par mois et le temps d'exposition lors des interventions à 60 heures, ce qui rendait la probabilité d'occurrence de pathologies graves extrêmement faible au vu des conditions de mise en oeuvre des produits qui correspondent aux préconisations des FDS.
Cependant la société Socotec se prononce sur la seule foi de données fournies par l'employeur pour une seule année, données non annexées et établies dans des conditions indéterminées.
Or, le salarié verse quant à lui aux débats un certain nombre d'attestations.
M. [L], responsable du conditionnement, atteste que M. [E] devait arriver une heure avant l'ouverture de l'atelier pour mettre en fonction les jets d'encre (vidéo jet) avec du solvant considéré CMR et sans protection, qu'il pouvait y avoir jusqu'à 7 vidéo (appareils vieillissants) à mettre en fonctionnement dans les premières années, que les vibrations engendraient des arrêts pour nettoyages supplémentaires, que M. [E] était la seule personne de maintenance à effectuer les grosses réparations et l'entretien normal et pouvait donc passer beaucoup de temps au contact du solvant CMR (des heures sur une période de plusieurs jours) outre qu'il faisait de dépannage et de l'entretien sur d'autres sites, que le temps d'intervention de 10 minutes n'est pas fondé, que des interventions de longue durée se déroulaient sans aucune protection et que d'autres techniciens comme M. [N] et M. [C] étaient en contact avec ces produits.
M. [K], chaudronnier, atteste que pendant les années 1991 à 2013 où il a été lui-même employé, M. [E] était exposé tous les jours aux produits toxiques, que des interventions de plusieurs heures, jours et semaines se déroulaient dans l'atelier de maintenance sans aucune protection, ventilation et autres moyens de sécurité.
M. [N], électromécanicien de 1990 à 2012, atteste de nettoyages journaliers et de dysfonctionnements quotidiens dans l'atelier sans extraction d'air, que l'odeur de solvant et d'encre se répandait dans tout l'atelier.
M. [O] atteste avoir en tant que membre du CE, du CHSCT et du CSE alerté de nombreuses fois sur l'emploi et le nocivité des produits.
S'agissant des mesures de protection prises, il sera relevé que l'employeur expose que la cour ne manquera pas de constater que l'entreprise fournissait des équipements de protection individuelle, gants, masques, lunettes mais qu'il ne produit en réalité aucune justification, se bornant à affirmer que les encres ne sont plus utilisées depuis 2017 ce qui n'est pas contesté mais est sans incidence sur le passé.
Il sera encore relevé que l'évaluation du risque chimique est une obligation réglementaire qui vient enrichir le document unique d'évaluation des risques et doit être mise en place pour chaque unité de travail exposée et qu'il n'est pas justifié du respect de cette obligation.
En cet état, et alors que les prétendues non conformités des FDS reçues par l'employeur ne sont pas établies (le rapport Socotec ne vise pas de non conformité concernant les deux encres précitées) et que l'exposition de M. [C] résulte de son emploi au service conditionnement, du rapport PST qui le désigne comme électromécanicien rattaché à l'emballage et comme salarié concerné par l'exposition aux encres laquelle est encore confirmée par le témoignage de M. [L] susvisé et par celui de M. [E] qui atteste qu'il a travaillé avec lui et a été exposé plusieurs années au mêmes produits, il sera jugé que la preuve est suffisamment rapportée que ce dernier a été exposé à deux substances toxiques dans des conditions générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
Dès lors que par ailleurs M. [C] verse aux débats les témoignages circonstanciés de deux collègues et de son épouse sur l'inquiétude (manifestée par un stress et des insomnies) exprimée relativement aux produits utilisés et aux conséquences possibles sur sa santé, il sera jugé qu'il est justifié d'un préjudice d'anxiété lié à l'exposition et au risque avéré, ce qui fonde la réclamation de dommages et intérêts sur le fondement du manquement à l'obligation de sécurité.
En considération de ce qui vient d'être exposé ce préjudice sera évalué à 6 000 euros et
le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la mention au dossier médical.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant évalué à 5 000 euros le préjudice subi et 1 500 euros la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile..
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Fromagerie d'[Localité 1] à payer à M. [C] les sommes de :
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Fromagerie d'[Localité 1] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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