Cour de cassation, 23 avril 1997. 94-43.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.396
Date de décision :
23 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CSBG, demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC Oise et Somme (AGS), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 mai 1994), que, le 15 novembre 1991, un accord a été signé entre la société DMV Armatures et la société CSBG, celle-ci s'engageant à reprendre le personnel de DMV, y compris M. Z..., qualifié de directeur technique; que, le 13 mai 1992, M. Z... a été licencié pour motifs économique par la société CSBG, qui lui a remis pour solde de tout compte un chèque de 123 579,40 francs; que, faisant valoir qu'il n'avait pas perçu le montant de ce chèque et qu'il lui était dû des sommes par la société CSBG à titre d'indemnité de préavis et de rappel de salaire et de prime, il a appelé devant la juridiction prud'homale M. Y..., mandataire-liquidateur de cette société, ainsi que l'ASSEDIC d'Oise et Somme ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait pas été un salarié de la société DMV Armatures et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté que M. Z... produisait des bulletins de salaire, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et, par suite, violé l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté qu'à la suite d'un accord intervenu entre la société DMV Armatures, au sein de laquelle M. Z... exerçait en 1991 la fonction de directeur technique de la société CSBG, celle-ci, qui s'était engagée à reprendre tous les chantiers et la totalité de l'effectif de DMV à compter du 1er décembre 1991, avait, en fait, employé M. Z... jusqu'à son licenciement pour motif économique par lettre du 13 mai 1992, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé qu'il n'existait pas de contrat de travail apparent et qu'il incombait, en conséquence, à M. Z... d'établir qu'il avait travaillé pour le compte de la société DMV dans un lien de subordination, a constaté qu'il ne rapportait pas cette preuve; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement de la somme de 123 979,40 francs correspondant au salaire du 1er au 14 mai 1992, au prorata du 13e mois et à l'indemnité de préavis du 15 mai au 14 août 1992, alors, selon le moyen, d'une part, que la remise d'un chèque en paiement d'une dette n'a valeur libératoire pour le débiteur que sous réserve d'encaissement effectif par le créancier; qu'ainsi, en retenant que l'attestation de M. X..., gérant de la société CSBG et, en cette qualité tireur du chèque remis à M. Z..., ne suffisait pas à étayer le moyen de ce dernier selon lequel il n'avait pas reçu paiement du chèque du 14 mai 1992, faute de provision suffisante et de dépôt de bilan, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 62 du décret-loi du 30 octobre 1935; alors, d'autre part, qu'en l'état d'une attestation de son ancien employeur et débiteur précisant que le chèque qui avait été remis à M. Z... n'a pas été payé faute de provision suffisante au compte bancaire et, de surcroît, au dépôt de bilan, la cour d'appel, en exigeant de M. Z... la justification de la présentation de ce chèque à la banque et du rejet par l'organisme bancaire sans rechercher si cette déclaration ne constituait pas un aveu de nature à produire des conséquences juridiques, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1354 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que M. Z... n'établissait pas que les sommes dont il demandait le paiement lui étaient dues; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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