Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er septembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1280 F-D
Recours n° E 16-60.075
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Y... E... , domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue 23 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. N... , expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Dijon, dans les rubriques agriculture (A-01) et estimations immobilières (C-02.02), a demandé que son inscription soit étendue à la rubrique viticulture-nologie (A-13) ; que par décision du 23 novembre 2015, notifiée le 26 janvier 2016, contre laquelle il a formé un recours le 19 février 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande eu égard à des compétences démontrées insuffisantes dans la rubrique sollicitée ;
Attendu que M. N... fait valoir que ce refus ne peut que procéder d'une erreur, due peut-être à une confusion avec son frère, également expert judiciaire, dès lors que, d'une part, il démontre sa pratique de la discipline viticulture nologie, qui constitue une grande partie des dossiers qu'il est appelé à traiter et que, d'autre part, il a été inscrit dans cette discipline depuis 2001, sans que la radiation ne lui ait jamais été notifiée, pas davantage que les motifs ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. N... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans la rubrique concernée ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.
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