Tribunal Administratif de VERSAILLES, 27 février 2025. 2411238
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2411238
Date de décision :
27 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 décembre 2024 et 10 février 2025, Mme A B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la commune de Maisse concernant le paiement d'un ensemble de facture de cantine et garderie municipales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B n'est pas accompagnée de la ou des décisions qu'elle conteste. Une demande de régularisation lui a été adressée le 30 décembre 2024 l'invitant notamment à produire les factures et titres exécutoires contestés et une copie de la saisie administrative à tiers détenteur. Si elle indique être dans l'impossibilité de produire les pièces demandées, plus particulièrement avoir sollicité de la commune la délivrance d'un récapitulatif des sommes dues en vain, et que ses difficultés financières ne lui permettent pas d'envoyer des courriers par lettre recommandée avec accusé de réception, elle ne le démontre par aucune pièce du dossier. Ainsi, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, si la requérante produit un échange de courriels où figurent les références des factures contestées, elle n'a toutefois pas produit les pièces qui ont été sollicitées. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 27 février 2025.
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2411238
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