Cour d'appel, 08 mars 2019. 17/03783
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/03783
Date de décision :
8 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
08/03/2019
ARRÊT N°19/121
N° RG 17/03783 - N° Portalis DBVI-V-B7B-LX23
et 17/4008 - N° Portalis
DBVI-V-B7B-LYUV
CAPA/SR
Décision déférée du 22 Juin 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F16/00034)
V... H...
W... B...
C/
SNC SOCIETE D'AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DE CARBURAN TS AVIATION (SASCA)
SA TOTAL MARKETING SERVICES
RÉFORMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT MARS DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTS ET INTIMÉS
Monsieur W... B...
[...]
[...]
Représenté par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
SNC SOCIETE D'AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DE CARBURANTS AVIATION (SASCA)
[...]
[...]
Représentée par Me Pierre MARBOT de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE, postulant, et par Me Michael H. DAHAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
SA TOTAL MARKETING SERVICES
[...]
[...]
Représentée par Me Pierre MARBOT de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE, postulant, et par Me Michael H. DAHAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMÉS ET APPELANTS
SNC SOCIETE D'AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DE CARBURANTS AVIATION (SASCA)
[...]
[...]
Représentée par Me Pierre MARBOT de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE, postulant, et par Me Michael H. DAHAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
SA TOTAL MARKETING SERVICES
[...]
[...]
Représentée par Me Pierre MARBOT de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE, postulant, et par Me Michael H. DAHAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Caroline PARANT, présidente, et Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère, toutes deux chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Caroline PARANT, présidente
Sonia DEL ARCO SALCEDO, conseillère
Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère
Greffière, lors des débats : Brigitte COUTTENIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par Caroline PARANT, présidente, et par Brigitte COUTTENIER, greffière de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 septembre 1977 les sociétés ELF France et Total Raffinage Distribution ont constitué un groupement d'intérêt économique dénommé GAT : Groupement pour l'Avitaillement de Toulouse, qui avait notamment pour objet la gestion des opérations de stockage et de mises à bord de carburants et autres produits, l'entretien des bâtiments et véhicules, soit par l'intermédiaire du personnel de chaque société membre du GIE mis à la disposition du groupement, soit par l'intermédiaire du personnel embauché et géré directement par le groupement.
Le contrat de groupement du gie GAT a été modifié à effet au 1er janvier 2001 par l'entrée au sein du groupement de la société BP France.
M. W... B... a conclu à compter du 15 février 1999 de nombreux contrats de mission avec les sociétés d'intérim Manpower et Vedior Bis et il a été mis à disposition du gie GAT en qualité d'avitailleur sur le site de l'aéroport de Blagnac. La dernière mission, a pris fin le 31 octobre 2005.
Le 25 novembre 2011, à effet au 1er janvier 2012, les sociétés Total et BP France ont procédé à un apport partiel d'actif au bénéfice de la société en nom collectif, la Société Avitaillement et Stockage Carburants Aviation, dite SASCA.
M. B... a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 6 juin 2013 de plusieurs demandes dirigées contre la société SASCA et la société Total Marketing Services.
Par jugement de départition du 22 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de M. B...,
- requalifié la relation contractuelle du 15 mars 1999 au 31 octobre 2005 en contrat à durée indéterminée,
- jugé que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné solidairement la SA Total Marketing Services et la SNC SASCA Toulouse à payer à M. B... les sommes suivantes ;
*5 000 € à titre d'indemnité de requalification,
*12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3 933,31 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
*3 210,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*321,08 € de congés payés afférents,
*2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 600 €,
- condamné solidairement la SA Total Marketing Services et la SNC SASCA Toulouse aux dépens.
M. B... a relevé appel de ce jugement le 13 juillet 2017 et et les sociétés SASCA et Total Marketing Services ont interjeté appel le 25 juillet suivant dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
La jonction des deux instances sera ordonnée dans un souci de bonne administration de la justice.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2018 auxquelles il y a lieu de se référer, M. B... demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- requalifié en contrat à durée indéterminée la relation de travail temporaire écoulée du 15février 1999 au 31 octobre 2005,
- requalifié la rupture intervenue le 31 octobre 2005 en licenciement,
- condamné solidairement les sociétés SASCA et Total Marketing Services à payer à M.B... 5 000 € sur le fondement de l'article L 1251-41 alinéa 2 et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau :
A titre principal
- juger le licenciement nul en application des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail,
- ordonner sa réintégration au sein de la société SASCA en qualité d'avitailleur coefficient K185 sur le site de l'aéroport de Toulouse-Blagnac avec une ancienneté acquise depuis le 15 février 1999,
- condamner solidairement la société SASCA et la société Total Marketing Services à payer :
*12 113,16 € en réparation du préjudice de perte des primes d'intéressement et de participation du 15 février 1999 au 1er novembre 2005 ,
*253 925,95 € en réparation du préjudice de perte des rémunérations du 1er novembre 2005 au 31 décembre 2017,
*24 226,32 € en réparation du préjudice de perte des primes d'intéressement et de participation du 1er novembre 2005 au 31 décembre 2017,
*1 874,84 € (sauf à parfaire fonction des évolutions conventionnelles) tous les mois, en réparation du préjudice de perte de rémunération, du mois de janvier 2018 jusqu'à la réintégration effective,
A titre subsidiaire :
- juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
- condamner solidairement les sociétés SASCA et Total Marketing Services à lui payer :
*19 265,16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3 933,31 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
*3 210, 86 € à titre d'indemnité conventionnelle de préavis,
*321,08 € au titre des congés payés afférents,
*12 113,16 € en réparation du préjudice de perte des primes d'intéressement et de participation du 15 février 1999 au 1er novembre 2005
En toute hypothèse,
- condamner solidairement les sociétés SASCA et Total Marketing Services au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2018, auxquelles il y a lieu de se référer, la Société d'Avitaillement et de Stockage des Carburants Aviation (SASCA) et la société Total Marketing Services, demandent à la cour de :
- débouter M. B... de toutes ses demandes,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
- condamner M. B... au paiement, de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2018.
MOTIFS
La cour constate que le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de M. B... de sorte que cette disposition a définitivement été jugée.
Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée
M. B... soutient que les contrats de mission conclus avec les sociétés d'intérim du 15février 1999 au 31 octobre 2005 doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée conclus avec l'entreprise utilisatrice GAT dont était membre, notamment, la société Total ; il prétend que les contrats de mission ont eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, le gie GAT.
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 1251-1 du code du travail, le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.
Chaque mission donne lieu à la conclusion :
1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit "entreprise utilisatrice" ;
2° D'un contrat de travail, dit "contrat de mission", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire.
Et il résulte de l'article L. 1251-5 que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Il s'évince de la lecture des contrats de mission signés entre M. B... et les sociétés d'intérim Manpower et Védior Bis que M. B... a été embauché par ces sociétés d'intérim pour être mis à la disposition du client le gie GAT.
Les contrats de mise à disposition successifs mentionnent comme client, soit les sociétés Total, Elf Antar, BP, soit le GAT, étant précisé que, quand le contrat mentionne comme client utilisateur le GAT, les contrats sont tamponnés à côté des mentions : 'signature et cachet de l'entreprise utilisatrice' par les sociétés Elf Antar ou Total Raffinage Distribution, mais également parfois par le GAT lui -même.
Les contrats signés en vue du remplacement d'un salarié absent sont accompagnés de la demande du GAT qui précise, pour la durée de la période de mise à disposition demandée, le nom du salarié absent à remplacer, en précisant qu'il s'agissait de salariés des sociétés Elf, Total ou BP.
C'est ainsi que :
- au cours de l'année 1999, 26 contrats ont été conclus ; M. B... a pourvu un emploi d'avitailleur pour le compte de la société Total et de la société Elf,
- au cours de l'année 2000, 13 contrats ont été conclus dont 3 pour le compte de la société Elf et 4 pour celui de la société Total,
- au cours de l'année 2001, 18 contrats ont été conclus dont 4 pour le compte de la société Elf , 9 pour celui de Total, les 7 autres conclus par le GAT ne pouvant être reliés à aucune société pétrolière en particulier,
- au cours de l'année 2002, 20 contrats ont été conclus par le GAT qui est l'unique signataire des contrats de mission avec son propre tampon de signature et il n'est pas produit de demandes de délégation permettant d'identifier l'utilisation du salarié par une autre société pétrolière ; aucune mission n'a été confiée à M. B... entre le 30 septembre 2002 et le 27mars 2003,
- au cours de l'année 2003, 6 contrats ont été conclus entre le 27 mars et le 8 juin 2003 par le GAT sans qu'il soit possible de connaître la société pétrolière utilisant les services de M.B... ; aucune mission n'a été conclue entre le 9 juin 2003 et le 18 avril 2004,
- au cours de l'année 2004, 22 contrats ont été conclus, dont la moitié par le GAT pour le compte de la société BP, et l'autre moitié par le GAT pour le compte de la société Total ; aucune mission n'a été confiée à M. B... entre le 6 décembre 2004 et le 14 février 2005,
- au cours de l'année 2005, 30 contrats ont été conclus, d'abord du 14 février 2005 au 11septembre, puis du 28 au 31 octobre, dont 9 pour remplacer des salariés de la société BP les autres contrats ne permettant pas de connaître la société pétrolière bénéficiaire des services de M. B....
Il a été rappelé que l'activité normale et permanente du gie GAT est la gestion des opérations de stockage et de mises à bord de carburants et autres produits, l'entretien des bâtiments et véhicules, soit par l'intermédiaire du personnel de chaque société membre du GIE mis à la disposition du groupement, soit par l'intermédiaire du personnel embauché et géré directement par le groupement.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, contrairement à ce qu'il soutient, M. B... a travaillé en qualité d'avitailleur sur le site de l'aéroport de Blagnac pour fournir du kérosène aux aéronefs non pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente du gie GAT mais pour pourvoir, à titre temporaire, un emploi d'avitailleur lié à l'activité permanente des membres du GAT, à savoir les sociétés pétrolières Total, Elf Antar ou BP, étant précisé que les missions ont été interrompues entre le 30 septembre 2002 et le 27 mars 2003, soit pendant près de 6 mois, puis entre le 9 juin 2003 et le 18 avril 2004, soit pendant plus de 10 mois.
De sorte qu'il sera débouté de sa demande de requalification de ses contrats de mission en un seul contrat à durée indéterminée conclu avec le GAT et de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
En l'absence de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, la rupture des contrats de mission est normalement intervenue au terme du dernier contrat de mission soit le 31 octobre 2005.
Aucun licenciement n'ayant été prononcé ou n'étant intervenu de fait, M. B... sera débouté de ses demandes fondées sur un licenciement nul ou sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré qui a alloué à M. B... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le bénéfice de ses indemnités de préavis, de congés payés y afférents, et de licenciement sera infirmé.
Sur la demande d'indemnisation du préjudice de perte de primes d'intéressement et de participation
Il résulte des conclusions de M. B... que les demandes relatives à l'intéressement et à la participation sont fondées sur la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission, M. B... expliquant qu'une prime d'intéressement et de participation est versée chaque année par la société Total à son personnel titulaire.
De sorte que le rejet de la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée conduit la cour à rejeter ces demandes par confirmation du jugement déféré.
Sur le surplus des demandes
M. B... qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens d'appel sans qu'il soit justifié de faire, en cause d'appel, application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris qui a condamné solidairement la société Sasca et la société Total Marketing Services aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des instances n° 17/03783 et 17/ 04008 en une instance qui portera le n° 17/03783,
Constate que la disposition du jugement entrepris qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription n'est critiquée par aucune des parties de sorte qu'elle est définitivement jugée,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. W... B... relatives aux primes d'intéressement et de participation,
statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,
Déboute M. B... de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée,
Déboute M. B... du surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B... aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Caroline PARANT, présidente et par Brigitte COUTTENIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Q... L... Caroline S...
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