Texte intégral
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N° RG 22/01742 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LKSI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 22/01742 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LKSI
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13 Décembre 2024 à :
l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, vestiaire 70
la SCP PEREZ ET ASSOCIES, vestiaire 185
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Delphine MARDON, Juge, Président,
- Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
- Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l'audience publique du 20 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Décembre 2024 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 13 Décembre 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. STAR IMPEX, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Abba ascher PEREZ de la SCP PEREZ ET ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Bernard ALEXANDRE de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
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N° RG 22/01742 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LKSI
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Pour les besoins de son activité commerciale, la société STAR IMPEX a ouvert un compte bancaire professionnel dans les livres du CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES (ci-après CRÉDIT AGRICOLE).
Le 23 novembre 2021, la société STAR IMPEX a demandé au CRÉDIT AGRICOLE d’effectuer deux virements distincts en Turquie en règlement de factures jointes à la demande : l’un de 4 500 euros au profit d’un transporteur ; l’autre de 13 017,82 euros au profit de l’un de ses fournisseurs, la société FAMIPA. Les difficultés s’attachent à la réalisation du virement en faveur de cette société puisqu’une erreur a été commise concernant le destinataire et la devise du virement.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 10 mars et 13 avril 2022 et considérant que le CRÉDIT AGRICOLE a commis une faute, la société STAR IMPEX lui a demandé de recréditer son compte d’un montant de 1 912,87 euros visant à réparer le préjudice subi. Par courrier du 18 mai 2022, le CRÉDIT AGRICOLE estimant n’avoir commis aucune faute a refusé de faire droit à la demande de la société.
Dès lors, par acte délivré par commissaire de justice remis à personne morale au CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES le 1er septembre 2022, la SASU STAR IMPEX a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en responsabilité contractuelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2024.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 20 septembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures du 07 novembre 2023 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 08 novembre 2023, et au visa des articles 1231-1 et 1991 et suivants du Code civil, la SASU STAR IMPEX demande au tribunal de :
- dire et juger que la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard ;
- condamner la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à lui payer les montants suivants :
* 1 842,87 euros en réparation du préjudice financier causé exclusivement et directement par la faute commise dans l’exécution de l’ordre de virement ;
* 70 euros (5 x 14 euros) au titre des commissions et frais de transfert indus ;
* 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices d’image et commercial subis par la société STAR IMPEX ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- assortir le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES des intérêts au taux légal courant à compter de la sommation datée du 10 mars 2022 ;
En tout état de cause,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES aux entiers frais et dépens de la présente instance, ainsi qu’à lui payer un montant de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société STAR IMPEX soutient que le CRÉDIT AGRICOLE a commis une faute dans l’exécution de la convention de compte qui les lie, précisément une faute lors de la réalisation d’un ordre de virement, et qu’ainsi il engage sa responsabilité contractuelle en qualité de mandataire.
Elle argue avoir subi un préjudice matériel, un préjudice commercial et un préjudice d’image et de confiance vis-à-vis de son fournisseur pour lesquels elle demande réparation.
Contrairement à ce qui est dit par la défenderesse, elle affirme n’avoir commis de son côté aucune faute. Elle avance qu’elle n’a pas transmis d’IBAN erroné précisant qu’elle a fait référence à un précédent virement effectué en faveur de la société turque.
Dans ses dernières conclusions en réponse n°2 du 27 mars 2024 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES demande au tribunal de :
- débouter la société STAR IMPEX de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société STAR IMPEX au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens liés à la présente instance.
Le CRÉDIT AGRICOLE dénie avoir commis une faute lors de la réalisation de l’ordre de virement demandé par la société STAR IMPEX. Invoquant l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier, il soutient l’absence de responsabilité de la banque en cas de mauvaise exécution de l’ordre quand le donneur d’ordre communique un identifiant unique (IBAN) erroné. Il estime ainsi que la société STAR IMPEX a commis plusieurs erreurs lors de la communication des ordres de virement, notamment en communiquant un IBAN erroné et en sollicitant un virement dans la mauvaise devise.
Il soutient que la demanderesse ne démontre pas l’existence des préjudices pour lesquels elle demande réparation.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS de la DÉCISION
Il résulte des articles 1101, 1103 et 1104 du Code civil que le contrat en ce qu’il est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné notamment à créer des obligations, tient lieu de loi aux parties qui sont tenues de l’exécuter de bonne foi.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, en cas d’inexécution contractuelle ou de retard dans l’exécution, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, sauf s’il justifie que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Dans le cadre d’un contrat de mandat, et en vertu de l’article 1991 du Code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. L’ordre de virement constitue un mandat de payer.
En outre, le Code monétaire et financier prévoit, en son article L. 133-21 al. 1 et 2, que l’ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Et si cet identifiant est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution.
L’article L. 133-22 al. 1er du même code précise que la responsabilité de la bonne exécution de l’opération pèse sur le prestataire de services de paiement du payeur lorsque l’ordre de paiement est donné par ce dernier. Le IV de cette disposition ajoute que le prestataire de services de paiement est redevable des frais et des intérêts supportés par l’utilisateur du service et imputables à la mauvaise exécution de l’opération de paiement.
En termes de charge de la preuve, l’article L. 133-23 du Code monétaire et financier dispose que lorsque l’utilisateur affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, son prestataire de services de paiement est tenu de prouver que l’opération litigieuse a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Dès lors, la charge de la preuve de la régularité de l’autorisation pèse exclusivement sur le prestataire.
En l’espèce, il est constant que la société STAR IMPEX dispose d’un compte courant auprès du CRÉDIT AGRICOLE qu’elle utilise pour son activité professionnelle de commerçant, notamment afin de payer ses fournisseurs en France et parfois à l’étranger.
Les parties s’accordent sur un ordre de virement donné par la société STAR IMPEX visant à payer deux factures émises par des sociétés turques. À cette fin, la société a envoyé un courriel de demande de virement le 23 novembre 2021 auquel elle a joint les factures en question.
Il ressort de l’examen des factures produites aux débats que la première d’un montant de 4 500 euros émise par un transporteur turc mentionne en son sein l’IBAN de la société créancière ; d’ailleurs ce virement n’a pas entraîné de difficulté ni de contentieux entre les parties.
Sur l’autre facture émise par la société turque FAMIPA, il apparaît non seulement que la somme due est libellée en livres turques (150 493,82 TRY) et en euros (13 017,82 €), mais surtout que l’IBAN n’est pas directement mentionné sur la facture.
Les parties s’opposent, en revanche, sur les ordres de virement qui ont été effectivement donnés et donc reçus, ainsi que sur les documents fournis par la société STAR IMPEX au CRÉDIT AGRICOLE.
En effet, concernant le paiement de la facture de la société FAMIPA, plusieurs virements ont finalement été effectués. Le premier ordre d’envoi de fonds émis par la banque l’a été pour 13 017,82 euros sur le compte n°TR[XXXXXXXXXX03]. Puis un autre virement a été effectué sur le même compte en livres turques, du montant indiqué sur la facture soit 150 493,82 TYR ; et le premier virement en euros a été annulé. Ce second virement ne correspondant pas à la valeur en euros de la facture en raison du changement de devise, un troisième virement de 1 688,87 euros a été effectué sur le compte n°[XXXXXXXXXX03], afin de combler la différence.
Il ressort de cette succession de virements pour effectuer une seule opération qu’une erreur a d’abord été commise dans l’identité du bénéficiaire, et qu’elle a entraîné une autre erreur dans la devise. Ces erreurs conduisant à une opération mal exécutée constituent une faute qu’il convient d’imputer soit à la banque soit au titulaire du compte.
Les deux premiers virements ont été effectués en direction d’un compte qui finalement s’est avéré ne pas être celui de la société FAMIPA.
À cet égard, le CRÉDIT AGRICOLE se prévaut d’un envoi par la société STAR IMPEX d’un IBAN erroné qui aurait pour effet de le déresponsabiliser de l’erreur de virement. Toutefois, il ne produit aucun message de la société faisant état de ce numéro IBAN directement dans le corps du texte ou encore présentant l’IBAN du fournisseur turc en pièce jointe.
En outre, dans le message de la société STAR IMPEX daté du 23 novembre 2021, produit par la défenderesse, il est indiqué au niveau de la demande « Merci de bien vouloir faire le virement de la facture ci-jointe ». Le tribunal ne peut que constater l’absence de référence à un IBAN sous quelque forme que ce soit.
Au surplus, dans un message non daté rédigé par M. [U], apprenti au CRÉDIT AGRICOLE, visant au transfert des copies des virements, il est indiqué « Comme demandé, l’iban de la facture de 4 500 € : [XXXXXXXXXX08] ; l’iban de la facture 13 017,82 € : n°[XXXXXXXXXX03] ». Il apparaît ainsi que la communication de l’IBAN a eu lieu depuis la banque vers la société STAR IMPEX, et non l’inverse.
Pour le second virement effectué en livres turques, la banque affirme qu’il a été confirmé après contre appel à la société STAR IMPEX et produit l’ordre d’envoi au verso duquel est inscrit manuscritement « PO mail + contre appel ». Au contraire, la société affirme qu’elle n’a donné aucun ordre, ni par mail ni par téléphone, pour opérer un tel virement et qualifie de faux ce document.
Là encore, le tribunal ne peut que constater que le CRÉDIT AGRICOLE ne produit aucun message envoyé par la demanderesse et sollicitant ce virement, alors même que le document qu’elle produit fait mention d’un ordre reçu en premier lieu par mail et qu’elle fournit, par ailleurs, le message de la société demandant le 26 novembre le troisième virement complémentaire de 1 688,87 euros.
Dès lors, la défenderesse ne rapporte pas la preuve qu’elle a reçu communication d’un IBAN erroné de la part de la société STAR IMPEX ni qu’elle a effectué le virement en livres turques sur ordre de sa cliente.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’erreur dans l’exécution de l’opération bancaire est due à une faute commise par la banque pour laquelle elle est susceptible d’engager sa responsabilité civile.
La société STAR IMPEX se prévaut de trois préjudices distincts : un préjudice matériel, un préjudice commercial et un préjudice d’image.
Du fait de la variation des taux de change, la réalisation de virements dans une devise étrangère peut entraîner une perte financière. En l’occurrence, le virement effectué en livres turques – pour 150 493,82 TRY – avait au moment de son émission une valeur équivalente en euros de 11 328,95 €. Suite à son annulation, le virement en euros recréditant le compte de la société STAR IMPEX a été d’un montant de 9 486,08 euros. La différence du taux de change a donc entraîné une perte de 1 842,87 euros pour la société.
De plus, les virements à l’international entraînent la facturation au titulaire du compte de commissions de transfert. À ce titre, comme établi par les relevés de compte produits aux débats, en lien avec le versement litigieux, ont été facturées à la société des commissions d’un montant de 14 euros à 6 reprises, soit deux fois le 24 novembre, une fois le 29 novembre, une fois le 13 décembre et deux fois le 14 décembre. Or, sans l’erreur de virement commise par le CRÉDIT AGRICOLE, ces commissions n’auraient fait l’objet que d’une seule facturation et non de six. Les commissions facturées en supplément constituent bien un préjudice financier pour la demanderesse.
Si la société STAR IMPEX se prévaut d’un préjudice commercial qu’elle évalue à 10 000 euros et d’un préjudice d’image qu’elle évalue à 5 000 euros, elle ne produit qu’une seule pièce visant à les justifier, soit une lettre du fournisseur destinataire du virement erroné. Dans cette lettre, ce fournisseur indique résilier l’ensemble des facilités de paiement et justifie précisément cette décision par le retard de paiement de la précédente facture, objet du virement erroné. Pour autant, cette lettre apparaît insuffisante à établir la réalité des préjudices invoqués, puisqu’elle ne permet pas à elle seule d’évaluer l’impact de cette difficulté avec ce fournisseur à l’échelle de l’activité de la demanderesse.
Dès lors, la demanderesse est fondée à demander réparation de son préjudice matériel à hauteur de 1 842,87 euros au titre de la perte de change et 70 euros au titre des commissions de transfert. En revanche, ses demandes de réparation des préjudices commercial et d’image seront rejetées.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société STAR IMPEX et le défendeur sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société STAR IMPEX les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Le CRÉDIT AGRICOLE sera donc condamné à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à payer à la SAS STAR IMPEX en réparation de son préjudice matériel les sommes de ;
- 1 842,87 euros au titre de l’ordre de virement,
- 70 euros au titre des commissions et frais de transfert ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES aux dépens ;
CONDAMNE le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à payer à la SAS STAR IMPEX une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON