Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 février 1998. 97-84.411

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.411

Date de décision :

25 février 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, contre le jugement du tribunal de police de LYON, du 20 mars 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 600 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Sur la demande tendant à obtenir, aux fins de réplique, communication des réquisitions écrites du ministère public : Attendu qu'une telle requête est sans objet, dès lors que ces réquisitions, qui ont pour finalité, non pas de soutenir les poursuites contre le prévenu mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi pénale, ne sont présentées qu'oralement le jour de l'audience, comme le prévoit l'article 602 du Code de procédure pénale ; Sur la demande de comparution personnelle devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation : Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ; Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 6.2 et 6.3-d de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des dispositions de l'article 546 du Code de procédure pénale, dès lors qu'en l'espèce, il n'a pas été fait application de ces dispositions ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation, le tribunal énonce que l'omission, dans ce document, du visa du texte règlementaire limitant la vitesse à 110 km/h à l'endroit où l'infraction a été constatée, ne fait pas grief au prévenu ; Qu'en cet état, le juge a justifié sa décision, dès lors que la poursuite contraventionnelle dirigée contre le prévenu est fondée, non sur le texte règlementaire en cause, mais sur la méconnaissance des dispositions spécifiques du Code de la route ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le tribunal n'ait pas statué sur certains arguments qui lui étaient soumis, dès lors qu'aucun d'eux n'était susceptible d'être accueilli ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-02-25 | Jurisprudence Berlioz