Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-15.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.587
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme B...
X..., née A..., demeurant à Garches (Hauts-de-Seine), ... La Verboise le Rouergue,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1987 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre section 2), au profit de la compagnie d'assurances UAP, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mlle Fossereau, rapporteur, MM. Y..., Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurances UAP, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 1987), que l'Union des assurances de Paris (UAP) a donné à bail à Mme X... un appartement et qu'à défaut de paiement des loyers, une ordonnance de référé du 22 décembre 1983 a accordé un délai de 8 mois à la locataire pour s'acquitter et a suspendu, pendant ce délai, sous condition de respecter un échéancier, les effets de la clause résolutoire insérée au bail ; qu'à défaut de paiement de mensualités prévues dans l'ordonnance, l'UAP a assigné Mme X... pour faire constarer la déchéance du terme et la résiliation du bail ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, "1°/ qu'une ordonnance de référé n'ayant pas, au principal, autorité de chose jugée, la cour d'appel ne pouvait, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, se borner à relever que deux des mensualités prévues par l'ordonnance du 22 décembre 1983 n'avaient pas été réglées à leur échéance et qu'ainsi la déchéance du terme prévue par cette ordonnance était encourue (violation de l'article 1351 du Code civil) ; 2°/ que la cour d'appel, qui relevait par ailleurs qu'elle ne disposait pas des éléments comptables lui permettant d'évaluer en toute connaissance de cause le montant des loyers et indemnités d'occupation que l'UAP était fondée à réclamer, même à titre
provisionnel, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, déclarer acquise, faute de réglement d'un terme de loyer à son échéance, la clause résolutoire insérée au bail consenti à Mme X... (violation de l'article 1134 du Code civil)" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la locataire n'avait pas respecté l'échéancier prévu par l'ordonnance de référé, la cour d'appel, qui n'a pas énoncé que cette ordonnance avait autorité de chose jugée, a pu constater la résiliation du bail, tout en ordonnant une expertise pour permettre de fixer le solde des loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêté au jour du dépôt du rapport de l'expert ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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