Cour de cassation, 09 avril 1991. 90-10.822
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.822
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain, Henri, Charles X..., docteur en médecine, demeurant à La Juinetière Lendreville, Ormoy-La-Rivière, Etampes (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre A), au profit :
1°) de la société Clinique du Val de Juine, demeurant ... (Essonne),
2°) de M. Pierre Y..., demeurant ... (Essonne),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Clinique du Val de Juine et de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 22 novembre 1979, la société anonyme Clinique du Val de Juine (la clinique) a concédé au docteur X..., pour une durée indéterminée, le droit d'exercer, en concours avec les docteurs Y... et Mariani, chacun à concurrence d'un tiers, la chirurgie dans son établissement, mettant à sa disposition 26 lits, s'engageant à recouvrer ses honoraires et recevant en contrepartie de ses prestations un pourcentage sur lesdits honoraires ; que l'article 15, alinéa 1er, de cette convention stipulait, notamment, que "la rupture sans droit du présent contrat mettra à la charge de celle des parties qui s'en sera rendue coupable l'obligation de verser à l'autre partie une indemnité, égale à une annuité d'honoraires, calculée..." ; que, à la même date, les trois chirurgiens ont conclu une convention par laquelle ils mettaient en commun leurs honoraires pour se les répartir également ; que, par acte sous seing privé du 25 avril 1980, le docteur Y... cédait au docteur X..., contre le versement d'une somme de 200 000 francs, partie de son droit à présentation à la clientèle ainsi que le droit à l'usage de 26 lits de la clinique ; que, par lettre du 18 avril 1986, la clinique a mis fin au contrat du 22 novembre 1979 "avec préavis de six mois maximum" ;
que le docteur X..., prétendant que le préavis était de douze mois, a assigné la clinique en paiement d'une somme représentant, suivant les usages de la profession, six mois et cinq jours d'honoraires, d'une indemnité de résiliation calculée selon des modalités différentes de celles arrêtées par la clinique, et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; qu'il a également assigné le docteur Y... en nullité de la convention du 25 avril 1980 et en restitution de la somme de 200 000 francs ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que le docteur X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1989) de l'avoir
débouté de sa demande en paiement "d'une indemnité de préavis", alors que, d'une part, s'il est interdit au juge de faire état des usages d'une profession pour soustraire les cocontractants à l'exécution d'engagements clairs et précis, le contrat du 22 novembre 1979 ne comportant aucune clause précise relative à l'existence ou à l'absence d'un préavis en cas de résiliation unilatérale, la cour d'appel pouvait faire référence aux usages et, qu'en ne le faisant pas, elle aurait violé les articles 1135 et 1160 du Code civil ; alors, que, d'autre part, les juges du second degré auraient violé le principe de la contradiction en relevant d'office un moyen pris du caractère de clause pénale de l'indemnité de résiliation sans inviter les parties à présenter leurs observations ; alors que, en outre, l'indemnité prévue au contrat n'ayant pas pour objet de contraindre les parties à son exécution, la cour d'appel, qui avait relevé que l'article 15 réservait à chaque partie la faculté de reprendre sa liberté, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1226 du Code civil ; alors que, enfin, les juges du second degré auraient dû rechercher, comme ils y étaient invités, si le préjudice résultant de l'inobservation d'un préavis n'était pas distinct de celui résultant de la rupture du contrat ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que le recours aux usages professionnels ne pouvait modifier l'économie du contrat et qu'il convenait, dans le silence de celui-ci, de rechercher quelle avait été la commune intention des parties pour déterminer si l'omission d'un préavis était volontaire, a, par une appréciation souveraine de la volonté des contractants, retenu que ladite convention du 22 novembre 1979 n'ouvrait droit, pour le médecin, qu'à l'indemnité de résiliation ; Attendu, ensuite, que les juges du second degré, qui n'ont pas enfreint le principe de la contradiction, le moyen étant dans la cause après les conclusions signifiées par la clinique le 22 septembre 1979, ont justement estimé que l'indemnité de résiliation, qui représentait des dommages-intérêts, calculés forfaitairement, à la charge de la partie coupable d'une résiliation
abusive, avait le caractère d'une clause pénale ; Que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen inopérant, a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le docteur X... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre le docteur Y... alors que, d'une part, la clientèle médicale étant incessible, la cour d'appel, qui a constaté que le docteur Y... avait continué à exercer dans la clinique, ce dont il résultait que le docteur X... n'était pas son successeur, et que le versement de 200 000 francs était exigé pour le rachat d'une partie de la clientèle, sans relever par ailleurs la moindre prestation fournie par le docteur Y..., aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1133 du Code civil ; alors que, d'autre part, les juges du second degré, qui avaient retenu que le docteur X... avait été définitivement intégré à l'équipe existante, moyennant rémunération, dès le 1er avril 1980, auraient privé leur décision de base légale au regard de l'article 1131 du même code en décidant que le docteur Y... était en droit d'exiger une indemnité d'intégration ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que, outre la présentation à la clientèle, la faculté de remplacer les autres praticiens, l'accès aux dossiers des malades, le versement de la somme de 200 000 francs par le docteur X... avait pour contrepartie l'abandon par le docteur Y... du droit d'usage, qui lui avait été concédé par la clinique, sur les 26 lits mis par celle-ci à la disposition de son confrère ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que le premier ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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