Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01755 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGZG
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DE LA TRESORERIE DE [Localité 6]
c/
S.A.S. LA PETITE FAIM - LPF
S.E.L.A.R.L. SELARL FIRMA (ANCIENNEMENT LAURENT MAYON)
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 16 mars 2023 (R.G. 2023M00159) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 avril 2023
APPELANT :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DE LA TRESORERIE DE [Localité 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siége sis, [Adresse 4]
représenté par Maître Erwan KERGOT, substituant Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. LA PETITE FAIM - LPF, en la personne de Monsieur [S] [I], Président, né le [Date naissance 1]/1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. FIRMA mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS LA PETITE FAIM prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siége sis, [Adresse 3]
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La Commission syndicale du Pays de Soule, personne morale de droit public, a donné en location-gérance à la société La Petite Faim un fonds de commerce de Café restaurant comprenant les locaux servant à l'exploitation du fonds.
La société La Petite Faim a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 23 mars 2022. La société Firma a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 30 mars 2022, la comptable de la Trésorerie de [Localité 7] a déclaré au passif de ce redressement :
- à titre définitif et chirographaire une créance de 33 724,54 euros correspondant aux loyers et charges impayés,
- à titre provisionnel et chirographaire une créance de 19 934,64 euros correspondant aux loyers et charges de mars à novembre 2022.
Par lettre recommandée du 24 mai 2022, la société Firma, ès qualités, a contesté la créance déclarée par la Trésorerie de [Localité 7], en invoquant un doublon avec la créance déclarée par la Commission syndicale du Pays de Soule.
Par lettre du 30 mai 2022, la Trésorerie de [Localité 7] a répondu à la société Firma qu'elle avait seule qualité à effectuer des déclarations de créance pour le compte de la collectivité territoriale.
Le 7 décembre 2022, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
La Trésorerie de [Localité 7] n'a pas été convoquée par le greffe du tribunal de commerce à l'audience de vérification des créances, le mandataire ayant déclaré que celle-ci n'avait répondu dans le délai imparti par la loi à ses contestations.
Par deux ordonnances réputées contradictoires du 16 mars 2023 ( décision N°2023M00158 et décision N°2023M00159) portant chacune sur l'une des créances, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société La Petite Faim au tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
- rejetons la créance déclarée par la Trésorerie de [Localité 7] au passif de la liquidation judiciaire de la société La Petite Faim,
- disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec avis de réception au créancier et au débiteur et par lettre simple aux mandataires de justice.
Par deux déclarations du 11 avril 2023, la Trésorerie de [Localité 7] a interjeté appel de la décision N°2023M00159, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société La Petite Faim et la société Firma, ès qualités.
Le 05 mai 2023, le dossier n°23/01748 a été joint au dossier n°23/041755 par mention au dossier.
Par acte du 09 juin 2023, la Trésorerie de [Localité 7] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société La Petite Faim et à la société Firma, ès qualités.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 25 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la Trésorerie de [Localité 7], demande à la cour que :
- son appel soit déclaré recevable et bien fondé,
- la décision entreprise soit réformée dans toutes ses dispositions,
- l'admission de sa créance à hauteur de 19 934,64 euros à titre provisionnel,
- les dépens soient mis à la charge de la liquidation judiciaire.
La société Firma et la société La petite faim n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 30 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Aux termes de l'article L 622-27 du code de commerce, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
2- En l'espèce, la trésorerie produit le courrier du 30 mai 2022 qu'elle a adressé au mandataire.
3- La juridiction de première instance a ainsi retenu à tort que le créancier n'avait pas répondu au courrier du mandataire, ce qui lui interdisait toute contestation.
4- La trésorerie a bien qualité à agir au nom de la collectivité locale.
5- Sur le fond, l'appelante produit :
- le contrat de location gérance,
- sa déclaration de créance accompagnée d'un bordereau de situation des loyers échus et d'un bordereau de déclaration des loyers à échoir.
6 - Elle justifie ainsi du bien-fondée de sa créance.
7- Il convient en conséquence d'infirmer la décision rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société La Petite Faim sa créance à hauteur de 19 934,64 euros à titre chirographaire au titre des loyers et charges de mars à novembre 2022.
8- Les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société La Petite Faim.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision du juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 mars 2023 N°N°2023M00159,
et statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société La Petite Faim la créance du comptable public responsable de la trésorerie de [Localité 7] à hauteur de 19 934,64 euros à titre chirographaire au titre des loyers et charges à échoir de mars à novembre 2022,
y ajoutant
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société La petite Faim.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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