Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 JUIN 2023
N° RG 22/02292 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWFF
S.A.R.L. ENERDISCOUNT
c/
S.C.I. CENON INVEST 2016
Nature de la décision : ABSENCE EFFET DÉVOLUTIF
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 avril 2022 (R.G. 19/11240) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 mai 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. ENERDISCOUNT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Armelle DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.I. CENON INVEST 2016, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Lucile HERVOUET, substituant Maître Henri michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 24 juin 2015, la société Tazieff, devenue la société civile immobilière Cenon Invest 2016, a donné à bail le lot n°6 du lotissement '[Adresse 4]' situé à [Localité 3] à la société à responsabilité limitée Enerdiscount, au prix annuel de 72.000 euros hors taxes et hors charges, ce à compter du 1er juillet 2015.
Par acte d'huissier du 26 novembre 2018, la société Cenon Invest 2016 a fait délivrer à la société Enerdiscount un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat, pour un montant de 32.121,57 euros puis, le 18 décembre suivant, a fait pratiquer une saisie conservatoire acquiescée à hauteur de 25.066,21 euros par la société Enerdiscount.
Par assignation devant le juge des référés le 14 mars 2019, la société Cenon Invest 2016 a demandé que soit constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 26 décembre 2018. L'affaire a été retirée du rôle.
Le preneur a abandonné les lieux en juillet 2019 sans avoir délivré congé.
Par acte d'huissier du 27 septembre 2019, la société Cenon Invest 2016 a fait délivrer un nouveau commandement d'avoir à respecter les clauses du contrat de bail à la société Enerdiscount en visant la clause résolutoire du contrat.
La société Cenon Invest 2016 a, le 27 novembre 2019, fait assigner la société Enerdiscount devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir la résiliation du contrat de bail et la condamnation de sa locataire en paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 07 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- prononcé la résiliation du bail en date du 24 juin 2015, liant la société Cenon Invest 2016 à la société Enerdiscount et portant sur les locaux sis à [Localité 3], formant le lot n°6 du lotissement 'Parc d'activités Jean Zay', [Adresse 2],
- condamné la société Enerdiscount à payer à la société Cenon Invest 2016 la somme de 171 499,02 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018 sur la somme de 23 704,80 euros à compter du 27 novembre 2019 sur le surplus, au titre des loyers impayés,
- condamné la société Cenon Invest 2016 à payer à la société Enerdiscount les sommes suivantes :
- 6 224,41 euros au titre du trop-perçu de charges de 2017 à 2019,
- 2 853,69 euros au titre de la consommation d'électricité de 2019 et 2020,
- 138,70 euros au titre de la consommation d'eau de 2019 et 2020,
- 18 000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
- rappelé que la compensation d'opère de plein droit entre les dettes précitées,
- condamné la société Enerdiscount à payer à la société Cenon Invest 2016 la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties pour le surplus,
- condamné la société Enerdiscount aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société Enerdiscount a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 11 mai 2022.
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Par dernières écritures notifiées par RPVA le 10 août 2022 et par conclusions -prises sur invitation expresse du conseiller de la mise en état du 5 septembre 2022- portant observations sur la régularité de la déclaration d'appel et sur l'effet dévolutif notifiées le 29 septembre 2022, la société Enerdiscount demande à la cour de :
Vu l'article 901 du code de procédure civile,
- juger que la déclaration d'appel déposée le 11 mai 2022 par la société Enerdiscount est régulière et opère pleine dévolution ;
Vu l'article L.145-41 du code de commerce,
Vu les articles 1719 et suivants du code civil,
Vu le bail commercial du 24 juin 2015,
Vu les commandements de payer visant la clause résolutoire,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation du bail en date du 24 juin 2015, la liant à la société Cenon Invest 2016 et portant sur les locaux sis à [Localité 3]), formant le lot n°6 du lotissement « parc d'activité jean zay » [Adresse 2],
- l'a condamné à payer à la société Cenon Invest 2016 la somme de 171 499, 02 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018 sur la somme de 23 704, 80 euros et à compter du 27 novembre 2019 sur le surplus au titre des loyers
impayés,
- l'a condamné à payer à la société Cenon Invest 2016 la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Cenon Invest 2016 à lui payer les sommes suivantes :
- 6 224, 41 euros au titre du trop-perçu de charges de 2017 à 2019,
- 2 853, 69 euros au titre de la consommation d'électricité de 2019 à 2020,
- 138, 70 au titre de la consommation d'eau de 2019 à 2020,
- 18 000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
Et statuant à nouveau,
- prononcer la résiliation du bail commercial en date du 24 juin 2015 la liant à la société Cenon Invest 2016 et portant sur les locaux sis à [Localité 3]), formant le lot n°6 du lotissement « parc d'activité jean zay » [Adresse 2] au 26 décembre 2018 sur la base du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 26 novembre 2018 et resté infructueux,
En conséquence,
- débouter la société Cenon Invest 2016 de sa demande en paiement des loyers et charges jusqu'au 30 juin 2021,
En tout état de cause,
- débouter la société Cenon Invest 2016 de l'ensemble de ses demandes en paiement dirigées à son encontre,
- condamner la société Cenon Invest 2016 à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Cenon Invest 2016 aux dépens de premières instance et d'appel.
***
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 30 août 2022 et par conclusions -prises sur invitation expresse du conseiller de la mise en état du 5 septembre 2022- portant observations sur la régularité de la déclaration d'appel et sur l'effet dévolutif notifiées le 21 novembre 2022, la société Cenon Invest 2016 demande à la cour de :
- à titre principal,
Vu les dispositions des articles 542, 562 et 901 du code de procédure civile,
- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par la société Enerdiscount le 11 mai 2022 à l'encontre du jugement rendu par la cinquième chambre civile du tribunal judiciaire de bordeaux le 7 avril 2022,
- dire n'y avoir lieu en conséquence de statuer sur l'appel principal de la société Enerdiscount,
- à titre subsidiaire,
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil,
Vu l'article L. 145-4 du code de commerce,
Vu le contrat de bail régularisé entre les parties le 24 juin 2015,
- déclarer recevable mais mal fondée la société Enerdiscount en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 07 avril 2022,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail commercial portant sur les locaux situé [Adresse 2]) en raison des manquements du preneur,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Enerdiscount à lui payer la somme totale de 171 499,02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018 sur la somme de 23 704,80 euros et pour le surplus à compter de la date de l'assignation soit le 27 novembre 2019,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a partiellement fait droit aux demandes reconventionnelles de la société Enerdiscount,
- en conséquence,
- prononcer la résiliation du bail commercial portant sur les locaux situé [Adresse 2]) en raison des manquements du locataire liés :
- au non-paiement des loyers,
- au défaut d'exploitation,
- condamner la société Enerdiscount à lui payer la somme totale de 171 499,02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018 sur la somme de 23 704,80 euros et pour le surplus à compter de la date de l'assignation soit le 27 novembre 2019,
- condamner la société Enerdiscount à lui verser la somme de 699,73 euros au titre des frais d'huissier dépensés dans le cadre de la procédure,
- débouter la société Enerdiscount de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner la société Enerdiscount à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L'article 542 du code de procédure civile dispose :
« L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. »
L'article 562 du même code énonce :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
En vertu des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
2. Au visa de ces textes, la société Cenon Invest 2016 a, in limine litis de ses dernières écritures notifiées le 30 août 2022, soutenu l'absence d'effet dévolutif de l'appel relevé le 7 avril 2022 par la société Enerdiscount.
Le conseiller de la mise en état a, le 5 septembre 2022, invité les parties à conclure à cet égard, étant observé que la société Enerdiscount n'avait pas fait valoir ses observations à cet égard dans le cadre de ses dernières conclusions communiquées le 10 août 2022.
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2022, la société Cenon Invest 2016 a maintenu sa demande, tandis que la société Enerdiscount a, le 29 septembre précédent, demandé à la cour de juger que sa déclaration d'appel était régulière et opérait pleine dévolution.
3. L'appelante fait valoir à cet égard tout d'abord que la cour est en présence d'un litige indivisible.
Elle ajoute que le défaut d'une mention prévue à l'article 901 du code de procédure civile relève de la nullité pour vice de forme, à charge pour celui qui l'invoque de prouver un grief, ce que ne fait pas l'intimée.
La société Enerdiscount soutient enfin que les règles de forme auxquelles est subordonné l'exercice d'une voie de recours doivent poursuivre un but légitime et être proportionnées au but recherché et que conclure à l'absence d'effet dévolutif d'un appel interjeté dans les délais au motif que n'aurait pas été joint à la déclaration un document reprenant à l'identique le dispositif du jugement critiqué, lui-même également joint à ladite déclaration, constitue une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui ne trouve sa justification dans aucun objectif légitime et qui contrevient à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. La cour relève tout d'abord que l'appel de la société Enerdiscount a été formé le 11 mai 2022 dans les termes suivants : 'objet/portée de l'appel : appel total'
Il n'est donc pas discutable qu'un tel appel ne défère à la cour la connaissance d'aucun des chefs du jugement objet du recours puisqu'aucun des chefs du jugement du 7 avril 2022 qui serait susceptible d'être expressément critiqué par la société Enerdiscount n'est énoncé dans cet appel.
5. L'appelante fait valoir toutefois qu'il s'agit d'un appel indivisible puisque la réformation demandée porte sur la résiliation judiciaire du bail prononcée au 24 juin 2015, la société Enerdiscount tendant en appel à la constatation de la résiliation de plein droit depuis le 26 décembre 2018, ce qui faisait nécessairement obstacle aux demandes en paiement des loyers et charges jusqu'au 30 juin 2021, fin de la deuxième période triennale.
6. La cour relève toutefois que le litige entre la société Enerdiscount et la société Cenon Invest 2016 ne peut donner lieu à un appel indivisible dans la mesure où il ne concernait aucune autre partie en première instance, de sorte que la notion d'indivisibilité n'est pas ici opérante, pas plus qu'elle ne s'applique au jugement
entrepris, dont les chefs dispositifs accessoires découlent nécessairement du principal, ce qui est étranger à l'indivisibilité visée par l'article 901 du code de procédure civile.
7. L'appelante indique enfin que l'absence d'effet dévolutif de l'appel est une sanction disproportionnée à l'absence d'une annexe qui ne serait que le 'copié-collé' du dispositif de la décision entreprise.
8. La cour observe tout d'abord que, en l'espèce, un appel de la société Enerdiscount discutant intégralement le dispositif du jugement du 7 avril 2022 serait incohérent puisque certains chefs de cette décision profitent à l'appelante, en ce que sa bailleresse a été condamnée au paiement de sommes au titre d'un trop perçu de charges, en restitution du dépôt de garantie et au titre de la consommation d'eau et d'électricité pour les années 2019 et 2020.
9. Par ailleurs, ainsi que le rappelle l'intimée, il est constant en droit que, puisque seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, l'effet dévolutif n'opère pas lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués. De plus, une telle déclaration d'appel peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile, ce que n'a pas fait la société Enerdiscount en l'espèce, qui a relevé appel le 11 mai 2022 et a conclu au fond le 10 août 2022, sans procéder à la régularisation d'une nouvelle déclaration d'appel dans le délai dont elle disposait jusqu'au 11 août 2022.
Il est de principe que ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, qui résultent clairement des textes applicables, présentent un caractère prévisible. Leur application ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique ni au droit d'accès au juge d'appel. En outre, elles ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent un but légitime au sens de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence une bonne administration de la justice, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
10. Enfin, dans la mesure où, en raison de l'absence de l'effet dévolutif de l'acte d'appel de la société Enerdiscount qui n'a pas été régularisé par un appel postérieur formé dans le délai réservé à l'appelant pour conclure au fond, la cour n'est saisie d'aucun litige, elle n'est par voie de conséquence pas saisie d'un éventuel litige à ce titre, sauf à excéder ses pouvoirs.
11. En conséquence, la cour, par application combinée des articles 542, 562 et 901 du code de procédure civile, constatera qu'elle n'est pas saisie du litige, en raison de l'absence d'effet dévolutif.
Y ajoutant, la cour condamnera la société Enerdiscount à payer à la société Cenon Invest 2016 la somme de 3.000 euros par application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la déclaration d'appel du 11 mai 2022 n'a pas produit d'effet dévolutif,
Se déclare non saisie du litige.
Y ajoutant,
Condamne la société Enerdiscount à payer la somme de 3.000 euros à la société Cenon Invest 2016 par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Enerdiscount à payer les dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.