Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Juin 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01642 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHBC
Sur requête en rectification d'erreur matériele d'un arrêt rendu le 03 février 2023 par la Cour d'appel de PARIS ( Pôle 6- chambre 13)
APPELANTE
SAS [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2051 substitué par Me Alix ABEHSERA , avocat au barreau PARIS, toque : D1946
INTIMEE
CPAM 91
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, qui a rendu compte à Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO , Président de chambre pour la Présidente de chambre empêchée et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur une requête en omission de statuer présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne s'agissant d'un arrêt rendu le3 février 2023 RG n°20/08027 par la Cour d'appel de Paris pôle 6 chambre 13.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 6 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 3 février 2023, RG n°20/08027 en indiquant qu'il y avait lieu de remplacer page 4 de l'arrêt les mots « la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, succombante » par « la société [5] succombante ».
SUR CE, LA COUR
L'article 462 du code de procédure civile dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.»
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Au cas particulier, l'arrêt contient une erreur matérielle dans ses motifs, puisque la société [5] est effectivement succombante, puisque le jugement dont elle a fait appel est confirmé en toutes ses dispositions. Par ailleurs, le dispositif de l'arrêt la condamne à payer les dépens de la procédure d'appel.
L'arrêt sera rectifié, selon les termes précisés au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DIT que la phrase page 4 de l'arrêt du 3 février 2023 numéro RG 28/08027 « La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, succombante en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. » sera remplacée par « La société [5], succombante en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
DIT que la minute du présent arrêt rectificatif sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 3 février 2023, RG n°20-08027 rendu par la chambre 6-13 de la Cour d'appel de Paris .
La greffière Le président pour la Présidente empêchée
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