Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/03576
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03576
Date de décision :
18 décembre 2024
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MINUTE N° :
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 18 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/03576 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TATI / JAF CAB 11
AFFAIRE : [F] / [S]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey VILLENEUVE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 13 Novembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [R] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 9]
demeurant APT 49
[Adresse 7]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009547 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
ayant pour avocat Me Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 8] (ALGERIE)
domicilié : chez MADAME [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 9]
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [F] et Monsieur [B] [S] se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 9] (Haute-Garonne), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont nés deux enfants:
- [T], le [Date naissance 1] 2016,
- [O], le [Date naissance 3] 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, Mme [R] [F] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par son assignation, Mme [R] [F] demande de:
- déclarer recevable sa demande en divorce,
- la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,
- dire que les époux sont séparés depuis le 20 octobre 2020, soit depuis plus d'un an au jour de la présente assignation,
- prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil,
- dire qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- lui attribuer de manière préférentielle le véhicule Volkswagen Golf,
- dire que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants chez elle,
- fixer le droit de visite du père, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
* en période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, étant précisé que les vacances estivales seront fractionnées par quinzaine,
- dire que les enfants seront chez leur mère le jour de la fête des mères, et chez leur père le jour de la fête des pères,
- fixer à 100 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 200 euros au total,
- dire que cette contribution lui sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
- dire que les frais exceptionnels (voyages scolaires, frais extra-scolaires, frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable des deux parents sur l'engagement de la dépense,
- dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
[T], capable de discernement, concernée par la présente procédure, a été informée de son droit à être entendue et à être assistée d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
À ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
[O] ne dispose pas du discernement suffisant pour lui permettre d'être entendu.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2024, au cours de laquelle aucune mesure provisoire n'a été demandée.
Monsieur [B] [S] n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire à son égard conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 13 novembre 2024 et le dossier déposé ce même jour.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe le 18 décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,
Vu l'assignation en divorce en date du 19 juillet 2024,
DÉCLARE le juge aux affaires familiales de Toulouse compétent pour connaître de l'affaire,
DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions ayant trait au divorce,
PRONONCE, par application de l'article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [R] [F], née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 9] (Haute-Garonne),
et de
Monsieur [B] [S], né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 8] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 9] (Haute-Garonne),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
ATTRIBUE à Mme [R] [F] à titre préférentiel la propriété du véhicule Golf de la marque Volkswagen,
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l'autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, et qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l'entretien courant de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
FIXE le droit d'accueil du père à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
. en période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
. pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs (première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires), les vacances d'été étant fractionnées par quinzaine selon la même alternance,
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
DIT que sauf accord contraire, les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères,
DIT que les enfants devront être pris et ramenés à l'école ou à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par un tiers désigné par lui,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relèvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
CONDAMNE le père à payer 100 euros par mois et par enfant à la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit 200 euros au total,
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l'indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac, publié par l'INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
CONDAMNE le père à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
RAPPELLE qu'elle est due au-delà de la majorité des enfants jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de leur situation auprès de l'autre parent,
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l'exercice du droit d'accueil,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais de voyages scolaires, frais extra-scolaires, frais médicaux non remboursés...) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l'accord préalable des deux parents sur l'engagement de la dépense,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d'appel,
CONDAMNE la partie demanderesse aux dépens, ceux-ci étant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile dernier alinéa pour la mise en place de l’intermédiation financière, la présente décision sera signifiée par la partie demanderesse puisqu’il résulte de l’ensemble des éléments de la procédure que le domicile du défendeur est inconnu.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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