Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00122 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSZH
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2025, à 12h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [B]
né le 01 septembre 1986 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de Mme [F] [W] (interprète en peulh) présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [O] [B] au centre de rétention administrative n°[2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 07 janvier 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 janvier 2025 , à 15h43 , par M. [O] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [O] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de l'Essonne, par ordonnance du 8 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens soulevés par M. [B], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d'appel, M. [B] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge, en l'espèce il soutient un moyen tiré d'une rétention qui ne peut plus tendre à l'éloignement, moyen dans lequel il évoque une interdiction des « prolongations » punitives.
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté l'ensemble des moyens ; y ajoutant uniquement, sur l'argument tiré d'une «interdiction des « prolongations » punitives », que ce moyen en réalité d'exception d'illégalité de la loi du 26 janvier 2024 soutenue n'est guère probant, les dispositions nouvelles concernant l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public, n'apparaissent nullement en contradiction avec les dispositions de la directive dite 'Retour' 2008/115/CE, ni prohibées par telle ou telle disposition de cette directive, le moyen au demeurant ne caractérise pas de manière circonstanciée l'exception d'illégalité, d'une phrase, cette branche de moyen n'indique pas, avec quelles dispositions précises de la Directive, le motif de menace pour l'ordre public seraient en contradiction ;
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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