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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-40.624

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.624

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile et sociale réunies), au profit de la société Wim Vos France, dont le siège est Terminal de l'Océan, bâtiment Sud, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Wim Vos France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Wim Vos France depuis le 3 juillet 1989, en qualité de chauffeur routier, a été nommé, par lettre du 16 décembre 1989, porte-parole de trois des cinq chauffeurs routiers que comprenait l'entreprise pour présenter à l'employeur des revendications tendant au paiement régulier des salaires et des heures supplémentaires ; que, prétendant que M. X... s'était montré à cette occasion insultant, l'employeur l'a licencié pour faute grave le 8 février 1990 ; que, par arrêt du 14 novembre 1991, la cour d'appel de Rouen a dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse ; que cet arrêt a été cassé le 4 mai 1994, mais seulement en ce qu'il a refusé d'ordonner la réintégration du salarié et le paiement de ses salaires, les juges du fond n'ayant pas recherché "si l'action de M. X... s'inscrivait dans le cadre d'une activité syndicale et si celle-ci avait été le motif véritable du licenciement" ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt rendu sur renvoi après cassation (Rouen, 28 novembre 1995) d'avoir constaté que le salarié ne justifiait pas de son appartenance syndicale pour l'année 1989 et de l'avoir débouté de sa demande tendant à déclarer nul son licenciement et à obtenir sa réintégration avec paiement des salaires, alors, selon le moyen, de première part, que l'application des mesures spéciales protectrices prévue par les articles L. 412-18 et L. 436-1 du Code du travail s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des attestations de M. Y..., secrétaire de l'Union des syndicats CGT du Havre, en date du 1er mars corroborées par les mentions du carnet d'adhérent CGT et non contestées par la cour d'appel sur ce point ; que M. X... était adhérent au syndicat CGT au moins depuis le 1er janvier 1990, soit avant son licenciement qui a eu lieu le 8 février 1990 ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement et à obtenir sa réintégration avec paiement des salaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L. 122-45 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'il résultait clairement des attestations de M. Y..., secrétaire de l'Union des syndicats CGT du Havre, en date du 1er mars, visées par la cour d'appel, corroborées par les mentions du carnet d'adhérent CGT que M. X... était adhérent au syndicat CGT du 1er septembre 1989 au 31 décembre 1990 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ces écrits univoques et précis, violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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