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Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-16.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.728

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ... (19e), en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1993 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, section 2), au profit de M. X... général des Impôts, domicilié en ses bureaux ... (12e), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le principe de la répétition de l'indû, l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et l'article L. 190 du même livre dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1989 ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. Y... a assigné l'administration fiscale en remboursement des taxes sur les véhicules automobiles acquittées au titre des années 1981, 1987, 1988 et 1989 ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, le jugement retient que la réclamation de M. Y... a été formée hors délai ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans mentionner la date à laquelle M. Y... avait présenté sa réclamation, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ; Condamne le Directeur général des Impôts, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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