Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 octobre 2023
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme TEILLER, président
Décision n° 10533 F
Pourvoi n° C 22-16.259
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023
La société holding financière Coutant Barroux, société civile, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-16.259 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Hôtel Crystal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société holding financière Coutant Barroux, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société Hôtel Crystal, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société holding financière Coutant Barroux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société holding financière Coutant Barroux et la condamne à payer à la société Hôtel Crystal la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
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