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Cour de cassation, 02 avril 1990. 90-80.376

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.376

Date de décision :

2 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Franck, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 novembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 148 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de refus de mise en liberté ; " aux motifs que les faits ont gravement troublé l'ordre public et ce trouble est toujours actuel ; par ailleurs, compte tenu de la peine encourue, il est à craindre que l'inculpé ne cherche à se soustraire à l'action de la justice ; " alors que, d'une part, en se bornant ainsi à reproduire les termes généraux de l'article 144-2° du Code de procédure pénale sans se référer aux éléments de l'espèce et à la situation particulière d'X..., lequel n'était pas l'auteur du coup de feu mortel, la chambre d'accusation a violé le texte visé au moyen ; " alors que, d'autre part, en se bornant à relever que les faits ont gravement troublé l'ordre public et que ce trouble est toujours actuel en omettant de préciser si d'après les éléments de l'espèce la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public de ce trouble actuel, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée par Franck X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de l'espèce et analysé les indices de culpabilité pesant sur l'inculpé, énonce que " les faits ont gravement troublé l'ordre public ", que " ce trouble est toujours actuel " enfin que, " compte tenu de la peine encourue, il est à craindre que l'inculpé ne cherche à se soustraire à l'action de la justice " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, s'est prononcée par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, pour l'un des cas énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale et dans les conditions précisées par l'article 145 du même Code, dans sa rédaction alors applicable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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