Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/246
Rôle N° RG 23/01852 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXM7
[C] [M]
[G] [J] épouse [M]
C/
Société LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Laurent LAZZARINI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04786.
APPELANTS
Monsieur [C] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [J] épouse [M]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Flora RAYBAUD GELINOT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère (rapporteure)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 28 septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [C] [M] et son épouse, Mme [G] [J], sont propriétaires, à [Localité 3], d'un terrain et d'une maison d'habitation qui a subi des infiltrations à la suite d'une inondation en octobre 2014, qui a été reconnue comme catastrophe naturelle par arrêté du 4 décembre 2014.
Le 14 janvier 2016, M. et Mme [M] ont déclaré de nouveaux désordres que la société Filia-Maif a refusé de prendre en charge, considérant qu'il ne s'agissait pas d'une aggravation des désordres précédents.
Par ordonnance de référé du 15 mars 2019, une expertise a été ordonnée, et M. [R], désigné en qualité d'expert, rendu son rapport le 11 décembre 2020.
Le 7 mai 2021, M. et Mme [M] ont assigné, devant le tribunal judiciaire de Marseille, en indemnisation de leurs préjudices, la société Filia-Maif aux droits de laquelle vient la société Mutuelle assurance des instituteurs de France qui est intervenue volontairement à la procédure et celle-ci a soulevé, devant le juge de la mise en état, l'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action de M. et Mme [M]
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
-déclaré recevable l'intervention volontaire de la société d'assurance Mutuelle assurance des instituteurs de France venant aux droits et obligations de la SA Filia -Maif ;
-déclaré irrecevable l'action de M. [C] [M] et de Mme [G] [J] épouse [M]';
-condamné in solidum M. [C] [M] et de Mme [G] [J] épouse [M] à verser à la société d'assurance mutuelle Mutuelle assurance des instituteurs de France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté la demande formée par M. [C] [M] et de Mme [G] [J] épouse [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum M. [C] [M] et de Mme [G] [J] épouse [M] aux dépens.
Par déclaration du 31 janvier 2023, M. [C] [M] et Mme [G] [J] épouse [M] ont interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance.
Par conclusions remises au greffe le 19 mai 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, ils demandent à la cour :
-vu les articles 1103 et suivants, l'article 1231-1 et l'article 1217 du code civil,
-vu l'article L.113-5 et les articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances,
-de déclarer l'appel formé par M. et Mme [M] recevable et bien fondé,
-de réformer l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a :
*déclaré irrecevable l'action de M. [C] [M] et de Mme [G] [J] épouse [M],
*condamné in solidum M. [C] [M] et de Mme [G] [J] épouse [M] à verser à la société d'assurance mutuelle Mutuelle assurance des instituteurs de France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
*rejeté la demande formée par M. [C] [M] et de Mme [G] [J] épouse [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
*condamné in solidum M. [C] [M] et de Mme [G] [J] épouse [M] aux dépens.
-de confirmer l'ordonnance pour le surplus, en tant qu'elle a :
*déclaré recevable l'intervention volontaire de la société d'assurance mutuelle Mutuelle assurance des instituteurs de France venant aux droits et obligations de la SA Filia -Maif,
-en conséquence,
-de déclarer l'action des époux [M] non prescrite, ces derniers justifiant notamment d'une
interruption régulière de la prescription biennale,
-de débouter la compagnie Maif de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Marseille pour qu'il soit statué sur le fond,
et donc sur la responsabilité de la compagnie Maif et sur les préjudices des époux [M],
-de condamner la compagnie Maif à verser à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions remises au greffe le 29 mars 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Maif demande à la cour de :
-vu les articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances,
-vu les articles 122, 789 et suivants du code de procédure civile,
-de confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 23 janvier 2023, en ce qu'elle a :
*déclaré recevable l'intervention volontaire de la société d'assurance mutuelle Mutuelle assurance des instituteurs de France venant aux droits et obligations de la SA Filia -Maif ;
*déclaré irrecevable l'action de M. [C] [M] et de Mme [G] [J] épouse [M],
*condamné in solidum M. [C] [M] et de Mme [G] [J] épouse [M] à verser à la société d'assurance mutuelle Mutuelle assurance des instituteurs de France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
*rejeté la demande formée par M. [C] [M] et de Mme [G] [J] épouse [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
*condamné in solidum M. [C] [M] et de Mme [G] [J] épouse [M] aux dépens.
-de condamner les époux [M] à payer à la Maif la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2023.
Motifs':
La Maif invoque la prescription de l'action intentée contre elle par M. et Mme [M] en application de l'article L.114-1 du code des assurances qui dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Le 29 avril 2016, la société Maif a notifié à M. et Mme [M] un refus de prise en charge des désordres déclarés le 14 janvier 2016, en indiquant que les désordres constatés ne sont pas la conséquence de l'événement climatique d'octobre 2014 (') et que les dommages pourraient être, au moins pour partie, liés à des phénomènes de sécheresse mais qu'en l'absence d'arrêté catastrophe naturelle reconnaissant cet état de sécheresse, la Maif ne peut intervenir à ce titre.
Cette lettre, qui se termine par un refus de garantie et qui explique les raisons de cette absence de garantie, n'est pas équivoque sur la position de la Maif et ses motifs.
M. et Mme [M] prétendent ne pas avoir eu connaissance de ce courrier qui constitue le point de départ de la prescription. Cependant, dans un mail du 12 mai 2016 adressé à la société Filia-Maif, M. [M] a reconnu avoir pris connaissance de cette lettre et des conclusions de l'expert [O] ainsi que de la position de la société Maif.
M. et Mme [M] invoquent l'interruption du délai de prescription par la désignation d'un expert de leur choix et à leur seule initiative, en application de l'article L 114-2 du code des assurances qui dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Toutefois, l'expertise amiable menée à l'initiative d'une seule des parties, sans qu'elle ait été portée à la connaissance des autres parties et qui n'y ont pas été appelées, n'est pas interruptive de prescription.
Or, si M. et Mme [M] prétendent que la société Maif a été informée de cette mesure, il ressort des pièces produites que dans son courrier du 18 juin 2016, M. [M] n'a fait part de son intention de recourir à une expertise. M. et Mme [M] n'ont pas donné suite à la proposition de la société Maif en date du 27 juin 2016 d'organiser l'expertise et ils ont missionné M. [T] à ce titre, sans en informer la société Maif qui n'a eu connaissance de cette mesure qu'à la réception des conclusions de l'expert par M. et Mme [M] en 2017.
Aucun acte d'interruption de la prescription n'est donc intervenu dans le délai de deux ans du refus de garantie.
M. et Mme [M] invoquent l'inopposabilité du délai de prescription en raison de l'ambiguïté et de l'insuffisance de la clause rappelant les dispositions légales relatives à l'interruption de la prescription.
Le contrat d'assurance reproduit les dispositions de l'article L.114-2 du code des assurances en ces termes': «'La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité'» et il précise que la prescription peut être interrompue par une des clauses ordinaires de prescription':
-désignation d'un expert à la suite d'un sinistre,
-envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception que nous vous adressons concernant le paiement de votre cotisation ou que nous vous adressons concernant le règlement de l'indemnité,
-citation en justice (même en référé),
-commandement ou saisie signifié à celui que l'on veut empêcher de prescrire,
-mise en 'uvre des procédures amiables de règlement des litiges et de saisine du médiateur visées ci-dessous.
Il en ressort que les dispositions générales du contrat d'assurance ne précisent pas toutes les causes ordinaires d'interruption de la prescription et que l'information donnée à M. et Mme [M] a été insuffisante au regard des exigences des articles L.114-1 et R.112-1 du code des assurances. La société Maif n'est donc pas fondée à opposer à M. et Mme [M] la prescription biennale de leur action, l'inobservation de ces dispositions réglementaires étant sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L 114-1 du code des assurances.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [M] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés';
Par ces motifs':
Statuant publiquement et contradictoirement
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état déférée en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau';
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Maif tenant à la prescription de l'action de M. et Mme [M]';
Condamne la société Maif à payer à M. [C] [M] et de Mme [G] [J] épouse [M] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Maif aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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