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Cour de cassation, 04 avril 2019. 18-11.339

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.339

Date de décision :

4 avril 2019

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2019 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 295 FS-D Pourvoi n° X 18-11.339 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme L... G..., épouse H..., 2°/ M. N... H..., domiciliés tous deux [...], contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Z... X..., domicilié [...] , 2°/ à M. W... D..., domicilié [...] , 3°/ à Mme S... T..., épouse D..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Bureau, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de M. et Mme D..., l'avis de M. Brun, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2017), que M. et Mme H... ont acquis de M. X... une maison d'habitation ; qu'ayant, à l'occasion de la création d'une mezzanine, découvert des fissures anormales entre la poutre et le béton, le mur de refends et la dalle en allège, ils ont assigné leur vendeur en garantie des vices cachés et ont appelé en intervention forcée les vendeurs antérieurs, M. et Mme D... ; Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme H... font grief à l'arrêt de déclarer leur action contre M. X... irrecevable ; Mais attendu, d'une part, que, M. et Mme H... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la clause de conciliation préalable ne s'étendait pas aux actions en responsabilité intentées sur un fondement légal, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les termes de la clause intitulée "conciliation-médiation" de l'acte de vente conclu entre M. et Mme H... et M. X..., selon lesquels "en cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire de soumettre leur différend à un conciliateur désigné qui sera missionné par le président de la chambre des notaires" et "le président pourra être saisi sans forme, ni frais", mettaient en évidence la volonté des parties de contractualiser l'exigence d'une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée sur la précision des modalités de mise en oeuvre de la tentative de règlement amiable, a légalement justifié sa décision de déclarer irrecevable l'action intentée contre M. X... à titre principal ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme H... font grief à l'arrêt de limiter à 15 000 euros la somme que M. X... a été condamné à leur payer à titre de dommages-intérêts compte tenu de son intention dilatoire ; Mais attendu que, M. et Mme H... n'ayant pas soutenu, devant les juges du fond, que le comportement dilatoire de M. X... leur aurait fait perdre une chance d'obtenir en justice l'indemnisation sollicitée à titre principal, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1641 du code civil, ensemble les articles 122 et 331 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action exercée par M. et Mme H... contre M. et Mme D..., l'arrêt retient qu'il s'agit de la conséquence, sur une assignation en intervention forcée, de l'irrecevabilité de l'action principale contre M. F... ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrecevabilité de la demande principale de l'acquéreur d'un immeuble contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés n'affecte pas la recevabilité de sa demande dirigée contre le vendeur originaire, dès lors qu'il dispose, sur le même fondement, d'un droit propre contre celui-ci, sans être tenu de mettre en cause le vendeur intermédiaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action intentée par M. et Mme H... contre M. et Mme D..., l'arrêt rendu le 31 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. et Mme H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme H.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Les époux H... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable leur action intentée à l'encontre de M. X... et par voie de conséquence, à l'encontre de M. D... et Mme T... épouse D... ; AUX MOTIFS QUE suivant acte authentique en date du 6 décembre 2006, Monsieur N... H... et Mme L... G... épouse H... ont acquis de Monsieur Z... X... une maison à usage d'habitation sise [...] pour un prix de 680.000 € ; que l'acte de vente comporte en page 20 la clause suivante : "Conciliation-Médiation : En cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend à un conciliateur désigné qui sera missionné par le Président de la Chambre des Notaires. Le Président pourra être saisi sans forme, ni frais" ; que M. Z... X... conclut à l'irrecevabilité de l'action des époux H... à défaut pour eux d'avoir respecté cette clause contractuelle et fait valoir qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause, y compris en cause d'appel ; que M. et Mme H... considèrent que cette fin de non-recevoir doit être écartée et que leur assignation est parfaitement valable compte tenu de l'imprécision des termes de la clause litigieuse rendant nécessaire son interprétation et de son caractère abusif, justifiant qu'elle soit de plus fort écartée ; qu'il y a lieu de rappeler que la clause de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge est licite et le moyen tiré du défaut de mise en œuvre d'une telle clause constitue une fin de non-recevoir qui : - peut être proposée en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d'appel, - s'impose au juge si les parties l'invoquent, et ce, quelque soit la nature de la clause ; qu'enfin, cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en œuvre de la clause de conciliation préalable obligatoire en cours d'instance ; qu'en conséquence, M. X... est parfaitement recevable à soulever la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de conciliation-médiation contractuellement prévue par le contrat de vente ; qu'il ne peut être valablement soutenu que la clause litigieuse soit ambigüe ou nécessite d'être interprétée compte tenu des termes employés qui sont particulièrement précis En cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, mettant en évidence la volonté des parties de contractualiser l'exigence d'une véritable procédure de conciliation préalable et obligatoire à la saisine du juge ( ) ; qu'il sera donc fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par M. X... et l'action intentée par M. et Mme H... à son encontre doit être déclarée irrecevable, de même que, par voie de conséquence, l'assignation en intervention forcée de M. W... D... et de Mme S... T... épouse D... ; 1) ALORS QUE la clause de médiation-conciliation préalable à toute action judiciaire inscrite dans un contrat ne peut porter que sur les obligations respectives des parties au regard dudit contrat et ne s'étend pas aux actions en responsabilité intentées sur un fondement légal ; qu'en considérant comme irrecevable l'action intentée par les époux H..., faute de mise en œuvre de la clause contractuelle de conciliation-médiation, la cour d'appel, devant laquelle il était constant que l'action était fondée sur la garantie légale des vices cachés, a violé les articles 1641 du code civil et 122 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable qui n'est pas assortie de conditions particulières de mise en œuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ; qu'en se bornant à considérer que les termes de la clause litigieuse selon lesquels En cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, étaient particulièrement précis et mettaient en évidence la volonté des parties de contractualiser l'exigence d'une véritable procédure de conciliation préalable et obligatoire à la saisine du juge, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence de précision sur les modalités de mise en œuvre de la tentative de règlement amiable envisagée n'excluait pas son caractère obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122 du code de procédure civile ; 3) ALORS, subsidiairement, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déclarant irrecevable l'action intentée par les époux H... à l'encontre de M. D... et de Mme T... épouse D... bien que les époux D... n'aient jamais conclu à son irrecevabilité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4) ALORS, toujours subsidiairement, QUE l'irrecevabilité de la demande principale du sous-acquéreur d'un immeuble contre son vendeur fondée sur la garantie des vices cachées n'affecte pas la recevabilité de l'intervention principale de ce sous acquéreur dirigée contre le vendeur originaire, dès lors qu'il dispose, sur le même fondement, d'un droit propre contre le vendeur originaire sans être tenu de mettre en cause le vendeur intermédiaire ; qu'en déclarant irrecevable l'action en garantie des vices cachés intentée par les époux H... à l'encontre de M. D... et de Mme T... épouse D... en conséquence de l'irrecevabilité de l'action intentée par les époux H... à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1641 et suivants du code civil, ensemble les articles 122 et 331 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Les époux H... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 15.000 € seulement la somme que M. X... a été condamné à leur payer à titre de dommages et intérêts compte tenu de son intention dilatoire ; AUX MOTIFS QUE l'article 123 du code de procédure civile offre la possibilité au juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de soulever plus tôt les fins de non-recevoir ; qu'en l'occurrence, il est constant que M. X... a fait état, pour la première fois, de cette fin de non-recevoir en cause d'appel et plus précisément dans ses conclusions notifiées le 22 juillet 2016, alors que M. et Mme H... avaient introduit leur action à son encontre devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence dès le 04 novembre 2011 ; que cette carence de l'intimé a eu pour conséquence d'imposer aux époux H... l'exercice de voies de recours qui se sont avérées vaines ainsi que le recours à une mesure d'expertise judiciaire qu'ils ont été contraints de solliciter devant le juge de la mise en état, les exposant, à ce titre, à l'engagement de frais conséquents et parfaitement inutiles ; que de surcroît, en n'invoquant qu'en 2016 cette fin de non-recevoir, M. X... a ainsi privé M. et Mme H... de la possibilité d'intenter à l'encontre de leur vendeur une nouvelle action sur le fondement des vices cachés, après mise en œuvre de la clause préalable de conciliation-médiation ; que l'intention dilatoire de l'intimé est, dans ces conditions, établie et M. X... sera donc condamné à payer à M. et Mme H... la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils ont subi compte tenu du caractère tardif de la fin de non-recevoir soulevée ; ALORS QUE la réparation d'une perte de chance d'obtenir en justice le paiement de certaines sommes doit être mesurée à la chance perdue au moyen de la reconstitution fictive de la discussion qui aurait pu s'instaurer devant le juge au regard des conclusions et des pièces produites ; qu'en fixant à la somme de 15.000 € seulement le préjudice subi par les époux H... compte tenu du caractère tardif de la fin de non-recevoir soulevée les privant de la possibilité d'intenter à l'encontre de leur vendeur une nouvelle action sur le fondement des vices cachés après mise en œuvre de la clause préalable de conciliation-médiation, sans évaluer, au moyen de la reconstitution fictive de la discussion qui aurait pu s'instaurer devant le juge au regard des conclusions et des pièces produites, la perte subie par les époux H... de la chance d'obtenir le paiement de la somme de 184.783 €, la cour d'appel a violé l'article 123 du code de procédure civile, ensemble les articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et le principe de la réparation intégrale du préjudice.

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